Principaux avantages et inconvénients |
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Sasu |
Avantages |
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Simplicité de constitution et formalisme réduit Responsabilité financière de l'entrepreneur limitée au patrimoine professionnel (biens, droits, obligations et sûretés utiles à son ou à ses activités professionnelles) ( C. com. art. L 526-22, al. 2 et 4 issu de loi 2022-172 du 14-2-2022 et R 526-26, I issu du décret 2022-725 du 28-4-2022) Faculté pour l'entrepreneur d'apporter à une société l'intégralité de son patrimoine professionnel par transfert universel |
Responsabilité financière de l'associé limitée aux apports faits à la société |
Responsabilité financière de l'associé limitée aux apports faits à la société |
Possibilité d'ouvrir le capital ou de céder les parts de la société à un ou plusieurs nouveaux associés |
Possibilité d'ouvrir le capital ou de céder les actions de la société à un ou plusieurs nouveaux associés Affiliation du président au régime général de la sécurité sociale et taxation de sa rémunération comme un salaire |
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Inconvénients |
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Patrimoine professionnel unique même en cas d'activités professionnelles multiples ( C. com. art. L 526-22, al. 2 issu de loi 2022-172), de sorte qu'une concurrence peut s'exercer entre créanciers d'activités professionnelles distinctes Droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale s'exerçant sur les patrimoines professionnel et personnel dans certaines situations ( C. com. art. L 526-24 issu de loi 2022-172) Faculté pour un créancier professionnel de demander à l'entrepreneur de renoncer à la séparation de ses patrimoines pour un engagement spécifique ( C. com. art. L 526-25 issu de loi 2022-172) |
Coût de constitution (280 € environ pour la seule publicité) et formalisme : publication dans un support d'annonces légales en plus des inscriptions au RCS et, à compter du 1er janvier 2023, au RNE, déclaration des bénéficiaires effectifs, tenue d'un registre des décisions d'associé, dépôt des comptes annuels, etc. |
Statut de l'exploitant et de son conjoint (ou partenaire pacsé ou concubin) |
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EI |
EURL |
Sasu |
Imposition des rémunérations de l'exploitant |
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Rémunération non imposée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de l'entreprise), sauf option pour l'IS si l'exploitant est imposé selon un régime réel (en optant pour l'assimilation à une EURL), auquel cas elle est déduite du résultat imposable de l'entreprise et imposée comme un salaire selon le régime de l'article 62 du CGI ( CGI art. 1655 sexies, 1 issu de loi 2021-1900 du 30-12-2021 art.13), les bénéfices non réinvestis dans l'entreprise étant traités comme des dividendes. |
Rémunération des fonctions de gérant et dividendes en principe non imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société) Par exception, en cas d'option pour l'IS, la rémunération est déduite du résultat imposable de la société et imposée comme un salaire selon le régime de l'article 62 du CGI et les dividendes sont imposés comme revenus mobiliers |
Rémunération des fonctions de président : imposée en principe comme un salaire Dividendes : imposés en principe comme des revenus mobiliers Par exception, en cas d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération et les dividendes ne sont pas imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société) |
Cotisations et contributions sociales sur les rémunérations de l'exploitant |
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Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l'entreprise (en cas d'option pour l'IS, s'y ajoute, le cas échéant, la part des dividendes perçus par l'entrepreneur individuel pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable) |
Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l'entreprise, sauf option pour l'IS En cas d'option pour l'IS, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne sont dues que sur la rémunération versée à l'associé unique et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant |
Rémunération des fonctions de président : assujettie aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire des salariés et aux contributions sociales sur les salaires Dividendes : non assujettis à cotisations ; contributions sociales dues selon les règles applicables aux produits de placement |
Régime de sécurité sociale applicable à l'exploitant |
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Travailleurs indépendants (affiliation à la sécurité sociale pour les indépendants) |
Régime des salariés (affiliation au régime général pour l'assurance maladie, les allocations familiales et la retraite) Par exception, aucun régime de protection sociale si les fonctions de président ne sont pas rémunérées |
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Participation du conjoint (ou du partenaire pacsé ou du concubin) à l'entreprise (option ouverte par les C. com. art. L 121-4 et L 121-8 modifiés par loi 2021-1754 du 23-12-2021) |
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En tant que conjoint collaborateur par choix pour une durée maximale de cinq ans |
En tant que conjoint collaborateur par choix pour une durée maximale de cinq ans |
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En tant que salarié par choix ou après avoir exercé son activité en tant que conjoint collaborateur pendant cinq ans, ou encore à défaut de déclaration par l'entrepreneur du statut choisi par son conjoint et de l'activité professionnelle régulière de ce dernier dans l'entreprise |
En tant que salarié par choix ou après avoir exercé son activité en tant que conjoint collaborateur pendant cinq ans, ou encore à défaut de déclaration par le gérant du statut choisi par son conjoint et de l'activité professionnelle régulière de ce dernier dans la société |
En tant que salarié |
Possibilité d'être associé, auquel cas la société n'est plus unipersonnelle |
Possibilité d'être associé, auquel cas la société n'est plus unipersonnelle |
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Sort de l'exploitant en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise |
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Mise en liquidation judiciaire selon le cas, des patrimoines professionnel et personnel ou du seul patrimoine professionnel sous réserve notamment qu'il ne soit pas confondu avec le patrimoine personnel ( C. com. art. L 681-2 issu de loi 2022-172 du 14-2-2022, art. L 641-1, I-al. 1 et, sur renvoi, art. L 621-2, al. 3 modifié par loi 2022-172) |
Possibilité d'étendre la procédure à l'associé ou au dirigeant en cas de fictivité de la société ou de confusion de patrimoines ( C. com. art. L 621-2 sur renvoi de l' art. L 641-1, I-al. 1 ) |
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Risque de condamnation de l'entrepreneur à combler le passif en cas de faute de gestion ( C. com. art. L 651-1 à L 651-4 modifiés par loi 2022-172) |
Risque de condamnation du dirigeant à combler le passif en cas de faute de gestion ( C. com. art. L 651-1 s. ) |
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Risque de condamnation de l'entrepreneur à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer (C. com. art. L 653-1 s.) |
Risque de condamnation du dirigeant à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ( C. com. art. L 653-1 s. ) |
Constitution de l'entreprise |
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EURL |
Sasu |
Capital minimal |
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Aucun |
Aucun ( C. com. art. L 223-2 et L 227-1, al. 3 ) |
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Évaluation des biens apportés à l'entreprise |
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Évaluation au vu du rapport d'un commissaire aux apports sauf :
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Évaluation au vu du rapport d'un commissaire aux apports sauf :
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Libération des fonds et biens apportés |
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Apports en nature : immédiate Apports en numéraire : possibilité de ne verser qu'une partie des fonds à la constitution de la société (20 % pour l'EURL ; 50 % pour la Sasu), le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans ( C. com.art. L 223-7 et L 225-3 ) |
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Apport d'un bien de communauté |
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Information du conjoint, qui peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts représentatives de l'apport ( C. civ. art. 1832-2 ) : dans ce cas, la société n'est plus unipersonnelle |
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Consentement du conjoint nécessaire dans certains cas (notamment, apport d'immeuble ou de fonds de commerce : C. civ. art. 1424 ) |
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Formalités à accomplir avant la déclaration de création d'entreprise (1) |
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Aucune |
Établissement des statuts écrits ( C. civ. art. 1835 ) |
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En cas d'apport d'immeuble, publication de l'apport au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble ( Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 1° ) Insertion dans un support d'annonces légales ( C. com. art. R 210-3 ) |
- Déclaration requise dans tous les cas en vue de l'immatriculation au RCS et, le cas échéant, au répertoire des métiers (remplacé, à compter du 1-1-2023, par le RNE : C. com. art. L 123-36 s. issus de ord. 2021-1189 du 15-9-2021 et ord. 2021-1189 art. 47 )
Fonctionnement de l'entreprise |
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EI |
EURL |
Sasu |
Pouvoir de gestion |
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Accomplissement par le seul entrepreneur de tout acte de gestion |
Pouvoir du dirigeant (gérant ou président) d'agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des décisions relevant de l'associé unique ( C. com. art. L 223-18 et L 227-6 ) |
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Consignation des décisions |
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Aucune consignation nécessaire |
Consignation des décisions de l'associé unique dans un registre spécial ( C. com. art. L 223-31 et L 227-9 ) |
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Ouverture d'un compte bancaire séparé |
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Non, sauf entrepreneur commerçant (C. com. art. L 123-24) ou micro-entreprises (CSS art. L 613-10) |
Oui (pour ne pas confondre le patrimoine de l'associé avec celui de la société) |
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Rapport de gestion |
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Aucun |
Établissement obligatoire, sauf si la société ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 6 millions d'euros de total de bilan ; 12 millions d'euros de chiffre d'affaires ; 50 salariés employés ( C. com. art. L 232-1, IV et D 123-200, 2° ) |
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Comptes annuels |
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Établissement obligatoire pour les entrepreneurs commerçants (C. com. art. L 123-12), sauf pour ceux relevant du « micro-BIC » (C. com. art. L 123-28), dont le chiffre d'affaires HT n'excède pas en principe 176 200 € (pour les entreprises de vente) ou 72 600 € (pour les prestataires de services) (CGI art. 50-0) |
Établissement obligatoire (C. com. art. L 123-12) Approbation par l'associé unique dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ( C. com. art. L 223-31 et L 227-9 ) |
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Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l'approbation ou dans les 2 mois si le dépôt est effectué par voie électronique ( C. com. art. L 232-22 et L 232-23 ) |
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Désignation d'un commissaire aux comptes |
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Non |
Oui, sous certaines conditions |
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Paiement des créanciers de l'entreprise |
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Sauf exceptions (en cas de sûretés conventionnelles consenties par l'entrepreneur sur un élément de son patrimoine personnel autre que son habitation principale, ou en cas de renonciation à la limitation du gage d'un créancier professionnel), paiement sur le seul patrimoine professionnel des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ( C. com. art. L 526-22, al. 4 issu de loi 2022-172 du 14-2-2022) |
Paiement sur les biens de la société |
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Imposition du résultat |
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Résultat soumis à l'IR (catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l'activité : CGI art. 1er A ) sauf option pour l'IS en optant pour l'assimilation à une EURL ( CGI art. 1655 sexies, 1 issu de loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 13 ; Décret 2022-933 du 27-6-2022 ) |
Comme l'EI ( CGI art. 8, 4° pour l'EURL) |
IS ( CGI art.1655 quinquies ), sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (CGI art. 8, 6°), auquel cas l'associé unique est imposable à l'IR sur le résultat de la société selon les règles des BIC ou des BNC selon la nature de l'activité |
Transmission de l'entreprise |
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EI |
EURL |
Sasu |
En cas de décès de l'exploitant |
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Réunion des patrimoines professionnel et personnel ( C. com. art. L 526-22, al. 8 issu de loi 2022-172 du 14-2-2022) ; transmission de l'entreprise aux héritiers avec les autres biens de l'entrepreneur selon le droit commun des successions |
Parts ou actions de l'associé transmises aux héritiers avec les autres biens de l'entrepreneur |
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Attribution préférentielle de l'entreprise au conjoint ou à l'un des héritiers possible (C. civ. art. 831) |
Attribution préférentielle des parts ou actions au conjoint ou à l'un des héritiers possible ( C. civ. art. 831 ) Continuation de la société avec un nouveau dirigeant |
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Cession, donation ou apport à une société |
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Cession, donation ou apport en société possible de l'intégralité du patrimoine professionnel, sans liquidation de celui-ci ( C. com. art. L 526-27, al. 1 issu de loi 2022-172), les dettes de cotisations et contributions sociales étant exclues du transfert ( C. com. art. D 526-32 issu du décret 2022-799 du 12-5-2022) |
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Cession ou donation soumise au consentement du conjoint si les parts sont des biens communs ( C. civ. art. 1424 ) |
Cession ou donation libre, même si les actions sont des biens communs |
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En cas de cession ou donation de tout ou partie des parts à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d'une partie d'entre elles à un seul acquéreur, la société n'est plus unipersonnelle |
En cas de cession ou donation de tout ou partie des actions à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d'une partie d'entre elles à un seul acquéreur, la société n'est plus unipersonnelle |
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Formalisme de la cession, de la donation ou de l'apport en société (1) |
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En cas de cession, donation ou apport en société de l'intégralité du patrimoine professionnel, publication au Bodacc d'un avis, accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel ( C. com. art. D 526-30 issu du décret 2022-799 du 12-5-2022) |
Dépôt de l'acte au siège social contre remise d'une attestation du dépôt ( C. com. art. L 221-14, al. 1 sur renvoi de l' art. L 223-17 ) Dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce ( C. com. art. L 221-14, al. 2 sur renvoi de l' art. L 223-17 ) |
Établissement d'un ordre de mouvement des actions cédées ou données et inscription de celles-ci au nom de l'acquéreur |
Déclaration de radiation du RCS ou du répertoire des métiers et, le cas échéant, du RNE ( C. com. art. R 123-1 et art. R 123-37 issu de ord. 2021-1189 du 15-9-2021) |
- Une fois l'acte constatant celle-ci dressé (obligatoirement devant notaire pour la donation : C. civ. art. 931 ) et enregistré auprès du service des impôts.