Notion et champ d'application. Les stages en entreprise correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Sont exclus du cadre légal des stages en entreprise, les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle, les visites d'information organisées par les enseignants et période d'observation des 4e et 3e, ou durant le lycée. Étant précisé que les stages en milieu professionnel organisés par les établissements scolaires pendant les deux dernières années du collège ou pendant le lycée suivent le régime des stages en entreprise.
Cadre juridique du stage : la convention de stage
Objectif. Lors de son stage, l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (C. éduc., art. L. 124-1).
Encadrement légal
Le stage partie intégrante d'un cursus pédagogique. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont nécessairement intégrés à un cursus de formation. Leurs finalités et modalités de mise en oeuvre sont définies dans l'organisation de la formation. (C. éduc., art. D. 124-1).
Les cursus pédagogiques incluant des stages doivent dispenser un volume d'enseignement minimum de 200 heures par an (C. éduc., art. L. 124-3 et D. 124-2).
Un enseignant référent doit être désigné au sein des équipes pédagogiques de l'établissement. Il doit s'assurer du bon déroulement du stage et du respect des stipulations de la convention de stage.
Les interdictions. Une convention de stage ne peut pas être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour occuper un emploi saisonnier, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu (C. éduc., art. L. 124-7). Dans cette hypothèse, le stage peut être requalifié en contrat de travail soit à l'initiative du stagiaire, soit sur celle de l'URSSAF, soit sur celle de l'inspection du travail à la suite d'un contrôle. La demande de requalification est portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui doit statuer dans le mois suivant la saisine (C. trav., art. L. 1454-5)
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à :
• 15 % de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 ;
• 3 stagiaires pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à 20 (C. éduc., art. L. 124-8, R. 124-10 s.).
Convention de stage
Une entreprise qui accueille un stagiaire doit conclure une convention de stage précisant les engagements respectifs des parties. Il s'agit d'une convention tripartite engageant le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. La convention définit les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation. Les mentions obligatoires sont énumérées à l'article D. 124-4 du code de l'éducation. La convention doit notamment prévoir l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année ou par semestre d'enseignement ; le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage, ainsi que les activités confiées au stagiaire en fonction de ses objectifs ; les dates du début et de la fin du stage ainsi que la durée totale calculée selon les règles propres stage.
Un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire doit être désigné par l'organisme d'accueil. Ce tuteur ne doit suivre qu'un nombre limité de stagiaires en même temps (C. éduc., art. L. 124-10).
Modèle-type : V. Arr. du 29 déc. 2014, NOR: MENS1429422A.
Déroulement du stage en entreprise
Durée du stage
Principe. La durée du stage ou des périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ou organisme d'accueil ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil (C. éduc., art. L. 124-5).
Règles de calcul. Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. La durée de 6 mois étant atteinte lorsque le stagiaire a accompli durant l'année d'enseignement 924 heures ou 132 jours de présence effective dans l'entreprise.
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement (C. éduc, art. L. 124-5). Un délai de carence correspondant au tiers de la durée du stage précédent entre deux stages effectués sur un même poste de travail est instauré (C. éduc, art. L. 124-11).
Fin du stage
Attestation de stage. À l'issue du stage, l'entreprise d'accueil doit délivrer au stagiaire une attestation de stage qui mentionne la durée effective totale du stage et le montant de la gratification versée (C. éduc., art. L. 124-9).
Pour un modèle, v. Arr. du 29 déc. 2014, NOR:MENS1429422A.
Évaluation du stagiaire. Le stagiaire, quant à lui, doit transmettre à son établissement d'enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'entreprise (C. éduc., art. L. 124-4).
Interruption du stage avant son terme. Lorsque le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose aux stagiaires une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin du stage en tout ou partie est également possible (C. éduc., art. L. 124-15).
Embauche à l'issue du stage. Si le stagiaire est embauché dans l'entreprise dans les trois mois qui suivent la fin du stage, la durée du stage peut être déduite en tout ou en partie de sa période d'essai :
- si l'embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est entièrement déduite de la durée de la période d'essai ;
- si l'embauche est effectuée sur un poste dont les activités sont différentes de celles confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite de moitié de la durée de la période d'essai.
En outre, dans cette situation, la durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Requalification du stage. Par la conclusion d'une convention de stage, l'entreprise s'engage à assurer une mission éducative auprès du stagiaire. L'absence de convention de stage doit conduire le juge à requalifier le stage en contrat de travail (Soc. 12 févr. 1997). Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un stage en contrat de travail, l'affaire doit être directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le gdélai d'un mois (C. trav., art. L. 1454-5).
Statut du stagiaire en entreprise
Gratification du stagiaire
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, l'organisme d'accueil doit verser une gratification mensuelle dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (C. éduc., art. L. 124-6). Le calcul du montant de la gratification mensuelle du stagiaire doit être effectué en fonction des heures effectives de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil.
Droits des stagiaires
Le stagiaire bénéficie des mêmes droits que les salariés de l'entreprise d'accueil en matière :
• de temps de travail ;
• d'accès au restaurant d'entreprise ou tickets restaurant (C. éduc., art. L. 124-13) ;
• de prise en charge des titres de transport (C. éduc., art. L. 124-13) ;
• d'accès aux activités sociales et culturelles (C. éduc., art. L. 124-16) ;
• de protection contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel (C. éduc., art. L. 124-12).
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés de l'entreprise (C. éduc., art. L. 124-13). Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage (C. éduc., art. L. 124-13).
Protection sociale du stagiaire
L'étendue de la protection sociale du stagiaire dépend du montant de la gratification versée (v. 3.1 Gratification du stagiaire).
Couverture sociale minimale. Quel que soit le montant de sa gratification, le stagiaire bénéficie du remboursement de ses frais de santé en matière de maladie et de maternité (CSS, art. L. 160-1) et est couvert en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (CSS, art. L. 412-8, 2°).
À noter : Les obligations de l'employeur en matière d'AT-MP (formalités administratives et paiement de la cotisation) incombent soit à l'établissement d'enseignement, soit à l'entreprise accueillant le stagiaire selon le montant de la gratification versée (v. CSS, art. R. 412-4).
Droits supplémentaires. Si le montant de sa gratification est fixé à un niveau égal ou supérieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale, le stagiaire peut également :
- bénéficier des indemnités journalières versées par l'Assurance maladie en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité – ou paternité/accueil de l'enfant/adoption – et des prestations de l'assurance invalidité et décès, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de ces droits (v. fiches « Assurance maladie », « Assurance maternité », « Assurance invalidité » et « Assurance décès ») ;
- se constituer des droits pour sa retraite au titre de sa période de stage, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres (CSS, art. L. 351-17, D. 351-16 s.).