Les maladies présumées d’origine professionnelle
La maladie doit être inscrite au tableau des maladies professionnelles
Les maladies désignées et contractées dans des conditions figurant dans un des tableaux de MP figurant dans le code de la sécurité sociale (CSS, ann. 2) sont présumées d’origine professionnelle. Dès lors que la maladie répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives décrites dans ces tableaux, le salarié n’a pas à prouver le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle.
Remarque
Ces tableaux sont régulièrement révisés et complétés par décret.
Il existe trois catégories de tableaux selon la nature des maladies (CSS, art. R. 461-3 ) :
- les maladies présentant des manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique (ex. : polynévrite provoquée par l’arsenic et ses composés minéraux) ;
- les infections microbiennes (ex. : infections dues aux pneumocoques contractés en milieu hospitalier) ;
- les affections résultant d’une ambiance ou d’attitudes particulières (ex. : syndrome du canal carpien provoqué par certains gestes de travail).
L’énumération des lésions et symptômes figurant au tableau (première colonne du tableau ; voir exemple ci-après) est limitative. Le malade doit présenter les symptômes du tableau pour obtenir la reconnaissance de la MP. De plus, la procédure de diagnostic détaillée dans cette première colonne du tableau (« désignation de la maladie ») doit être respectée pour que la maladie puisse être prise en charge au titre de la législation sur les MP, sous réserve du respect des autres conditions ( Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.993 ).
Le salarié doit avoir été exposé au risque de façon habituelle
Certains tableaux posent une condition de durée minimale d’exposition. A défaut, l’exposition doit être au moins habituelle : le salarié doit avoir été exposé au risque pendant une certaine durée et avec régularité. Le caractère habituel est apprécié en fonction des circonstances de fait et la victime doit en rapporter la preuve.
Remarque
Un salarié qui a procédé 5 minutes par jour pendant 20 ans à l’affûtage d’outils recouverts de carbure fritté a été exposé habituellement au risque d’affections provoquées par le cobalt et ses composés (tableau no 70) ( Cass. soc., 31 mai 2001, no 98-22.003 ).
Dès lors qu’elle est habituelle, l’exposition au risque n’a pas besoin d’être directe.
La maladie doit être prise en charge dans un certain délai
La première constatation médicale de la maladie doit être située dans un délai dit de « prise en charge » (deuxième colonne du tableau ; voir exemple ci-après). C’est le délai maximal entre la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque et l’apparition de l’affection. Pour être prises en charge au titre des MP, les lésions doivent avoir été constatées dans ce délai (variable selon les tableaux), même si leur identification intervient ultérieurement ( Cass. soc., 8 juin 2000, no 98-18.368 ).
Remarque
Ce constat médical ne correspond pas nécessairement au certificat médical de la maladie établi par le médecin traitant et joint à la déclaration de MP. Il peut s’agir d’une simple radiographie par exemple.
La liste des travaux provoquant la maladie est donnée à titre indicatif ou limitatif
La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie est donnée à titre indicatif ou limitatif (troisième colonne du tableau ; voir exemple ci-après). Si la liste est limitative, seuls les travaux indiqués peuvent déclencher la maladie visée ( Cass. 2e civ., 31 mai 2005, no 04-30.102 ). Si elle est indicative, il n’est pas nécessaire que le travail réalisé par la victime y figure pour que la maladie soit professionnelle. Il suffit qu’il s’en approche.
Exemple : tétanos professionnel
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Désignation de la maladie
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Délai de prise en charge
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Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
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Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail
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30 jours
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Travaux effectués dans les égouts
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Les maladies reconnues d’origine professionnelle sur expertise
La maladie est inscrite dans un tableau mais ne remplit pas toutes les conditions
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition au risque ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie figurant dans des tableaux de MP peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié. Mais il n’est pas nécessaire que celui-ci en soit la cause unique et essentielle. Cette maladie peut être reconnue professionnelle même si son origine est multifactorielle ( Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-13.097 ). Les conditions médicales pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle sont en revanche d’application stricte : la victime doit être atteinte des affections listées dans le tableau (1re colonne).
La maladie n’est inscrite dans aucun tableau
Une maladie non désignée dans un tableau de MP peut également être reconnue d’origine professionnelle si :
- elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié,
- et elle est gravement invalidante : elle doit entraîner le décès du salarié ou une incapacité physique permanente (IPP) d’un taux au moins égal à 25 % (CSS, art. R. 461-8 ).
Remarque
Les pathologies psychiques (ex. : burn-out) peuvent être reconnues comme maladie professionnelle. Les dossiers font l’objet d’un traitement spécifique, fixé par voie réglementaire.
L’expertise individuelle : un incontournable
La reconnaissance d’une MP en dehors du système des tableaux nécessite de prouver le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle. Concrètement, à réception d’une déclaration de MP, la CPAM procède à une enquête médicale et administrative, au cours de laquelle elle entend victime et employeur. Si l’instruction du dossier révèle que la maladie, désignée dans un tableau, ne remplit pas toutes les conditions de ce tableau ou que la maladie, non désignée dans un tableau, est gravement invalidante et liée au travail, la CPAM sollicite l’avis du comité régional de la reconnaissance des maladies professionnelles qui procède à une enquête médico-administrative. L’avis de ce comité s’impose à elle.
Possibilité d’émettre des réserves
A la différence de l’accident du travail (AT), la MP est déclarée par la victime et non par l’employeur. Si celui-ci ne peut donc pas formuler de réserves motivées dans la déclaration, il peut toutefois le faire une fois que la CPAM a réceptionné celle-ci, c’est-à-dire dès l’ouverture de l’instruction du dossier.
Remarque
Bien que la CPAM engage systématiquement des investigations en matière de MP, les réserves formulées par l’employeur peuvent peser sur celles-ci et inciter la caisse à porter une attention particulière sur tel ou tel point du dossier.
La MP n’a pas à être déclarée par l’employeur
Contrairement à l’AT, la MP n’a pas à être déclarée par l’employeur mais uniquement par la victime, et ce, dans les 15 jours suivant la cessation du travail (CSS, art. L. 461-5 et R. 461-5 ), sur un imprimé Cerfa disponible sur https://www.ameli.fr et devant être envoyé à la CPAM dont relève la victime. Dès réception, celle-ci en informe l’inspecteur du travail, le médecin du travail mais également l’employeur. Ce dernier doit être destinataire du double de la déclaration, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. C’est à partir de la réception de la déclaration que s’ouvre l’instruction du dossier par la CPAM et que l’employeur peut faire part de ses observations.
La Covid-19 officiellement reconnue maladie professionnelle
Un tableau dédié à la Covid-19 permet aux personnels du secteur de la santé de bénéficier d’une présomption de reconnaissance de cette maladie comme étant d’origine professionnelle si les conditions instaurées par le tableau sont remplies ( D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020 : JO, 15 sept.). Pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions et qui souhaitent déclarer une infection à la Covid-19 comme étant d’origine professionnelle, il faut passer par la procédure de reconnaissance sur expertise exposée ci-dessus. Les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladies professionnelles relatives à une infection à la Covid-19 sont précisées par décret ( D. n° 2021-554, 5 mai 2021 : JO, 6 mai).