Le régime juridique de la faute inexcusable a été façonné au fil du temps par la jurisprudence.
La définition de la faute inexcusable de l'employeur
Unité de la définition de la faute inexcusable de l'employeur en matière de risques professionnels (AT/MP)
Maladies professionnelles, les « arrêts Amiante ». Initialement définie comme une faute d'une gravité exceptionnelle par un arrêt des Chambres réunies en date du 16 juillet 1941, la faute inexcusable a été redéfinie par une série d'arrêts rendus le 28 février 2002 par la Cour de cassation au sujet de salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante (Soc. 28 févr. 2002, no 00-11.793). Désormais, la seule survenance d'une maladie professionnelle suffit à engager la responsabilité de l'employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver.
Accidents du travail. Cette définition a par la suite été étendue par la Cour de cassation aux accidents du travail (Soc. 11 avr. 2002, no 00-16.535).
De l'obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Par ces arrêts « Amiante » susvisés, la jurisprudence considérait que pesait sur l'employeur, aussi bien en matière d'accidents du travail que de maladies professionnelles, une obligation de sécurité de résultat fondée sur le contrat de travail du salarié.
Par quatre arrêts rendus le 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile a redéfini l'obligation de sécurité en matière de risques professionnels en faisant expressément référence à l'obligation de sécurité et de protection de la santé figurant dans le code du travail aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (Civ. 2e, 8 oct. 2020, nos 18-25.021 P, 18-26.677 P). En se référant à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, la deuxième chambre civile aligne ainsi sa jurisprudence à celle rendue par la chambre sociale sur cette question (v. Soc. 25 nov. 2015, no 14-24.444).
Faute inexcusable de la victime
En miroir de la faute inexcusable de l'employeur, la faute inexcusable de la victime s'entend, de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (v. CSS, art. L. 453-1 et Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038 P).
Sur les conséquences en matière d'indemnisation, v. 3. ci-dessous.
Distinction avec la faute intentionnelle
La faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d'un élément intentionnel (v. la jurisprudence située ss. CSS, art. L. 452-5 et L. 453-1).
Selon la jurisprudence, la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d'une simple imprudence, si grave soit-elle (Soc. 13 janv. 1966: Bull. civ. IV, no 63; GADSS no 55).
La jurisprudence retient une définition similaire de la faute intentionnelle de la victime (v. Soc. 20 avr. 1988: Bull. civ. V, no 241).
La reconnaissance de la faute inexcusable
Les éléments nécessaires à sa reconnaissance
Exigence d'un accident du travail. Il convient de préciser que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si l'accident revêt une nature professionnelle (v. la fiche « Accident du travail »), mais la reconnaissance de cette faute n'exige pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (Civ. 2e, 20 mars 2008, no 06-20.348 P).
Manquement à l'obligation de sécurité et conscience du danger. Sur le respect des règles de sécurité de l'employeur et la conscience du danger de l'employeur, on trouve sur ces deux notions une abondante jurisprudence (v. par exemple Soc. 8 oct. 2020, nos 18-25.021 P, 18-26.677, préc.).
Lien avec la faute pénale. L'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable (Soc. 28 mars 2002, no 00-11.627). Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil (Civ. 2e, 11 oct. 2018, no 17-18.712).
Pouvoir d'appréciation des juges du fond. Il revient aux juges du fond de rechercher si l'employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et ses éventuels manquements à son obligation de sécurité pour l'en préserver. (Civ. 2e, 19 juin 2014, no 13-18.323).
Cause nécessaire. La faute commise par l'employeur ne doit pas nécessairement être la cause directe et déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire même si d'autres fautes ont concouru au dommage. Le risque doit être raisonnablement prévisible. Il n'y a en revanche pas de faute inexcusable de l'employeur en cas de force majeure, d'absence de conscience du danger de la part de l'employeur ou bien en cas d'indétermination des causes de l'accident.
La preuve de la faute inexcusable
Charge de la preuve. C'est à la victime qu'il revient d'apporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable (Civ. 2e, 22 mars 2005, no 03-20.044). Ce principe doit toutefois être nuancé.
Salariés sous CDD, CTT et stagiaires en entreprise. La faute inexcusable est présumée établie lorsque le salarié – embauché sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée – ou le stagiaire en entreprise, est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il est attesté qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail (C. trav., art. L. 4154-3 ; v. pour une illustration, v. Soc. 27 juin 2002, no 00-14.744 P). Il s'agit d'une présomption simple.
Alerte des salariés et/ou des représentants du personnel. La faute inexcusable de l'employeur est établie de droit lorsque l'employeur a été averti par les salariés ou l'un des représentants du personnel au comité social et économique d'un risque qui s'est finalement réalisé (C. trav. art. L. 4131-4 ; v. pour une illustration : Soc. 17 juill. 1998, no 96-20.988 P).
L'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur
Majoration des indemnités perçues par la victime d'un AT/MP
L'existence d'une faute inexcusable ouvre droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration de rente ou de capital versée par la CPAM.
Le montant de cette majoration est fixé selon les modalités prévues par l'article L. 452-2, al. 2, 3 et 4 du code de a sécurité sociale.
Impact de la faute inexcusable de la victime. La faute inexcusable de la victime peut entraîner la réduction de la majoration de rente ou de capital versée par la CPAM mais non sa suppression (Soc. 28 avr. 1980 : Bull. civ. V, no 366). Toutefois, la jurisprudence est venue préciser que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. (Cass., ass. plén., 24 juin 2005).
Réparation des autres préjudices
Préjudices pris en charge. Indépendamment de la majoration de rente ou de capital, la victime ou ses ayants droit peuvent réclamer la réparation de divers préjudices énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La liste des chefs de préjudice prévue par cet article n'est toutefois pas limitative : la victime est donc en droit de demander réparation pour des préjudices n'y figurant pas. C'est le principe posé par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 CSS. Le code de la sécurité sociale prévoit que la victime peut donc demander la réparation des préjudices suivants : préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Préjudices non listés à l'article L. 452-3 CSS. La jurisprudence est venue étoffer la liste des préjudices donnant droit à réparation pour la victime. Il en va ainsi du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice sexuel ou encore l'assistance temporaire par une tierce personne (v. la jurisprudence située dans le code de la sécurité sociale)…
Préjudices non pris en charge. La jurisprudence établit au fil des espèces les préjudices qui ne relèvent pas de l'article L. 452-3 du CSS et donc ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est le cas en présence d'une perte de gains professionnels ou encore de la perte de droits à la retraite (v. également la jurisprudence située dans le code de la sécurité sociale)…
Taux de cotisation de l'employeur
La prise en charge d'un accident du travail et le versement de prestations qui en découlent au salarié impactent le taux de cotisations « accident du travail » de l'entreprise. Surtout si, postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident de travail, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par l'organisme de sécurité sociale. En effet, comme vu supra, l'existence d'une faute inexcusable ouvre droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration de rente ou de capital versée par la caisse de sécurité sociale. Le montant de cette majoration est récupéré par la CPAM par l'imposition d'une cotisation complémentaire à la charge de l'employeur fautif (CSS, art. L. 452-2, al. 6).