La qualification d'un accident en accident du travail
Évolution de la définition de l'accident du travail. La définition légale de l'accident du travail (CSS, art. L. 411-1 préc.) a été affinée au fil du temps par la jurisprudence. La Cour de cassation considère que « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Soc. 2 avr. 2003, no 00-21.768). Le caractère professionnel d'un accident peut donc être reconnu quelle que soit la date d'apparition des lésions, à partir du moment où ces dernières, même tardives, résultent d'un évènement daté de manière certaine.
La définition légale de l'accident du travail, enrichie par la jurisprudence permet, d'une part, de le distinguer de la maladie professionnelle et de l'accident de trajet (1.1.) et, d'autre part, d'établir les critères nécessaires à la reconnaissance professionnelle d'un accident (1.2.).
Distinction accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet
Accident du travail et maladie professionnelle. Si l'accident du travail est caractérisé par un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié, la maladie professionnelle est définie comme une affection plus ou moins lente résultant d'agents physiques auxquels est exposé de façon habituelle le travailleur durant ses activités professionnelles. La jurisprudence a beaucoup évolué sur les critères de distinction de la maladie professionnelle de l'accident du travail (v. Soc. 20 mars 1952 : Bull. jur. UCANSS 52-45 puis Soc. 21 janv. 1971 : Bull. civ. V, no 45 et enfin Soc. 2 avr. 2003, no 00-21.768) : l'exigence d'un évènement soudain survenu à une date certaine (v. Civ. 2e, 18 oct. 2005, no 04-30.352 P) semble aujourd'hui retenu pour les différencier.
La maladie professionnelle se distingue également de l'accident du travail par son mode de reconnaissance prévu par le code desécurité sociale. En effet, celui-ci repose sur des tableaux annexés au Livre IV code de la sécurité sociale (v. CSS,art. L. 461-1) et sur une procédure de reconnaissance complémentaire fondée sur des expertises individuelles (v. la fiche « Maladie professionnelle »).
Accident du travail et accident de trajet. La reconnaissance d'un accident en accident du travail implique en principe que celui-ci soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail du salarié, c'est-à-dire sur son lieu de travail, le salarié est donc placé sous l'autorité de son employeur (v. définition ci-dessus). Alors que l'accident de trajet survient sur le trajet aller-retour du travailleur entre son lieu de travail (ou de restauration) et son domicile, dans des conditions où il n'est en principe pas encore ou n'est plus soumis à l'autorité de son employeur.
À l'exception de quelques particularités en matière d'indemnisation, les dispositions prévues par le CSS en matière d'accident du travail sont applicables aux accidents de trajet (v. la fiche « Accident de trajet »).
Les critères nécessaires à la reconnaissance professionnelle d'un accident
Un événement survenu par le fait ou à l'occasion du travail à l'origine d'une lésion chez le salarié
Types d'événements. La ou les suites d'événements à l'origine de l'accident du salarié sont multiples. Elles peuvent être le fait de l'utilisation de matériels ou d'outils au cours de l'activité du salarié mais peuvent également être liées à l'environnement et aux conditions de travail du salarié. On trouve un florilège d'exemples dans la jurisprudence (v. CSS, jurisprudence située ss. art. L. 411-1) : agressions, chutes et chocs, bruits, produits chimiques, température extrême, piqûres d'insectes...
Types de lésions. S'agissant du type de lésions subies par le salarié, elles sont également diverses. La jurisprudence considère qu'elles peuvent être corporelles (gelure d'un membre, infarctus, douleurs dorsales..) mais elles peuvent également le fait d'affections psychiques (V. Civ. 2e, 1er juill. 2003, no 20-30.576 P : dépression nerveuse).
Un lien entre l'accident et le travail du salarié
Exigence d'un rapport d'autorité
Selon une jurisprudence constante, la protection contre les accidents du travail ne s'applique qu'aux accidents survenus à l'occasion du travail. La réparation exige en conséquence l'exercice en droit ou en fait d'une autorité de l'employeur sur le salarié au moment où survient l'accident (Cass., ch. réun., 28 juin 1962 : Bull. ch. réun., no 4).
Ce rapport d'autorité s'exerce principalement au sein de l'entreprise. Mais la jurisprudence admet dans certaines circonstances que ce rapport d'autorité puisse également exister en dehors de celle-ci.
Il existe des exceptions à cette « règle spatiale » car les accidents peuvent être dus à des déplacements professionnels intrinsèques aux fonctions du salarié (par exemple, c'est le cas des VRP).
Présomption d'imputabilité
L'article L. 411-1 code de sécurité sociale institue, au profit de la victime ou ses ayants droit, une présomption d'imputabilité qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Pour en bénéficier, l'accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié. Il existe une jurisprudence abondante sur la détermination du lieu et du temps de travail (v. CSS, jur. ss., art. L. 411-1).
Les accidents survenus au sein de l'entreprise. L'application de la présomption d'imputabilité a été reconnue de longue date par la jurisprudence. « L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail » (Cass., ch. réun., 7 avr. 1921 : S. 1922. 1. 81, note Sachet). Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 30 nov. 1995, no 93-11.960).
Les accidents survenus à l'extérieur de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité leur est applicable également en cas d'accident survenu pendant leur journée de travail, sauf s'il est démontré que le salarié avait recouvré sa pleine indépendance ou interrompu son travail pour un motif uniquement dicté par l'intérêt personnel et indépendant de son emploi (Soc. 9 juin 1966, no 65-12.592).
Salariés en mission. De même, les salariés en mission bénéficient de la présomption d'imputabilité. Depuis deux arrêts rendus le 19 juillet 2001 (nos 99-21.536 et 99-20.603), la Cour de cassation considère que « le salarié, effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 code de sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ».
Preuve de l'accident : établissement de la matérialité des faits
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue donc, au profit de la victime ou ses ayants droit, une présomption d'imputabilité qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Toutefois, il revient à la victime ou ses ayants droit d'établir la matérialité des faits pour bénéficier de cette présomption. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc. 26 mai 1994, no 92-10.106).Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (notament témoignages de collègues).
En l'absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, en vertu de l'article 1382 du Code civil.
La déclaration de l'accident du travail
Lorsque le salarié est victime d'un accident, qu'il considère être de nature professionnelle, il doit accomplir différentes démarches en vue de l'instruction de son dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Différentes obligations incombent également à son employeur.
Phase d'information de la CPAM. Tout d'abord, le salarié doit informer son employeur de l'accident survenu dans un délai de 24 heures, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes (CSS, art. L. 441-1 et R. 441-2). L'employeur doit alors déclarer l'accident auprès de la CPAM, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans un délai de 48 heures (CSS, art. L. 441-2, R. 441-3 s.).
À noter : si l'employeur refuse de déclarer l'accident, le CSS prévoit que le salarié peut en informer lui-même sa CPAM dans un délai de 2 ans à compter de la date de son accident (CSS, art. L. 441-2).
L'employeur doit également délivrer à son salarié une feuille d'accident nécessaire à la prise en charge intégrale des frais de santé du salarié sans avance de frais (CSS, art. L. 441-5, R. 441-11).
Si l'accident du salarié donne lieu à un arrêt de travail (v. infra), la déclaration d'accident s'accompagne d'une attestation de salaire pour permettre à la CPAM de calculer les indemnités journalières auxquelles le salarié peut prétendre (CSS, art. R. 441-4).
Ensuite, une fois son employeur informé, le salarié doit consulter un médecin pour établir un certificat médical initial (CMI). Ce certificat établi par le médecin doit être transmis dans un délai de 24 heures à la CPAM (CSS, art. L. 441-6, R. 441-10).
À l'issue de cette consultation, le médecin peut si nécessaire établir un certificat d'arrêt de travail, transmis à l'employeur du salarié et à sa caisse.
Phase d'instruction de la CPAM et respect du principe de la contradiction. À la réception de la déclaration d'accident du travail (DAT) par la CPAM, plusieurs procédures peuvent être enclenchées selon la présence ou non de réserves dans la DAT établie par l'employeur.
Si la DAT ne dispose pas de réserves de l'employeur, la CPAM se prononce sur le caractère professionnel de l'accident dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la DAT et du CMI (CSS, art. R. 441-7).
Si la DAT comprend des réserves (une fois la DAT effectuée auprès de l'assurance maladie, l'employeur dispose de 10 jours francs pour émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, v. CSS, art. R. 441-6) ou si la CPAM l'estime nécessaire, sont engagées des investigations supplémentaires (envoi de questionnaires notamment, v. CSS, art. R. 441-8).
À l'issue de ces investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date de réception de la DAT et du CMI , une phase contradictoire débute pour permettre à l'employeur et au salarié de consulter le dossier et de faire part de leurs éventuelles observations.
Les parties disposent d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire part de leurs observations (sur la composition de ce dossier, v. CSS, art. R. 441-14). Au terme de ce délai, les parties peuvent de nouveau consulter le dossier mais sans formuler d'observations.
Le code de la sécurité sociale précise que les parties doivent être informées des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
La décision de la CPAM est ainsi rendue à l'issue d'un délai total de 90 jours, à compter de la date où elle dispose de la DAT et du CMI (CSS, art. R. 441-8).
Décision finale de la CPAM. Quelle que soit la procédure engagée par la CPAM, à l'issue de celle-ci :
La décision finale de prise en charge ou non de l'accident est notifiée au salarié et à l'employeur ainsi que les voies et délais de recours (CSS, art. R. 441-18).
- Soit le caractère professionnel de l'accident est reconnu, le salarié bénéficie alors d'une prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale (v. 3. L'indemnisation de l'accident du travail) et l'employeur peut contester cette décision (V. la fiche « Contentieux de la sécurité sociale ») ;
- Soit le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, le salarié peut également contester cette décision (V. la fiche « Contentieux de la sécurité sociale »).
L'indemnisation de l'accident du travail
L'assuré, victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé et de prestations en espèces versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). La prise en charge des frais de santé comporte notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques. Les prestations en espèces sont versées par la CPAM sous la forme d'indemnités journalières (IJSS). Si l'assuré conserve, après consolidation de ses blessures, des séquelles, un capital ou une rente pourra lui être attribué en fonction de son taux d'incapacité déterminé par la caisse d'assurance maladie. Par ailleurs, si l'assuré décède suite à son accident, une rente pourra être allouée à ses ayants droit.
Le principe de la réparation forfaitaire
Le mécanisme d'indemnisation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est celui de la réparation forfaitaire de la victime. Le droit commun de la responsabilité est exclu. Les prestations sont versées par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le législateur a prévu des exceptions à ce principe en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l'employeur.
Les frais de santé
La victime d'un accident du travail a droit à la prise en charge de tous les soins nécessités par son état (CSS, art. L. 432-1 à L. 432-11 et R. 432-1 à R. 432-10).
Elle bénéficie de la gratuité des soins par application du « tiers payant ». Sa prise en charge est exonérée du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier.
La victime a droit à la prise en charge de ses frais relatifs à sa réadaptation fonctionnelle et à sa rééducation professionnelle. Elle peut bénéficier du reclassement professionnel qui lui ouvre droit à une prime de fin de rééducation ou à un prêt d'honneur pour l'aménagement d'une entreprise artisanale, industrielle ou agricole.
Cette prise en charge est toutefois limitée aux tarifs des prestations des professionnels et établissements de santé.
Les prestations en espèces
Incapacité temporaire : indemnités journalières
La victime a droit à des indemnités journalières (CSS, art. L. 433-1 à L. 433-4 et R. 433-1 à R. 433-17). Aucun délai de carence n'est appliqué. Elle perçoit son salaire le jour de l'accident et ses indemnités journalières dès le lendemain. Le taux d'indemnité est fixé à 60 % du salaire. Il est porté à 80 % du salaire à compter du 29e jour d'arrêt de travail. Le montant de l'indemnité est calculé à partir du salaire journalier de base précédant l'arrêt de travail sans pouvoir excéder 0,834 % du montant du plafond annuel des cotisations. L'interruption du travail est une condition de versement de ces indemnités. La reprise d'un travail léger avec l'autorisation du médecin du travail est toutefois autorisée. Le versement de ces indemnités prend fin à la date de guérison, de consolidation ou du décès de la victime.
En sus des indemnités journalières, le salarié peut bénéficier d'un complément de salaire versé par son employeur, dès le premier jour de son arrêt de travail (C. trav., art. D. 1226-3).
Incapacité permanente : rente accident du travail
C'est l'hypothèse où la victime conserve après consolidation une incapacité permanente partielle ou totale (CSS, art. L. 434-1 à L. 434-6 et R. 434-1 à R. 434-9).
Dans le cas d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %, une indemnité en capital est substituée à la rente. Le montant de la rente est déterminé en fonction du taux d'incapacité et du salaire de référence. Le taux d'incapacité est fixé par le médecin-conseil de la caisse après avis du médecin traitant et du médecin du travail et au regard de l'état de la victime. Ce taux d'incapacité réelle est ensuite corrigé.
Le salaire de référence résulte de la comparaison entre le salaire annuel de base et le salaire annuel minimum revalorisé. Il y a lieu ensuite de multiplier le taux d'incapacité corrigé par le salaire de référence.
En cas d'incapacité au moins égale à 80 % et lorsque l'état de la victime nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires, une majoration pour tierce personne est versée.
Le montant de la rente peut être révisé en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de la victime.
Décès de la victime : rente des ayants droit
Le décès doit être imputable à l'accident (CSS, art. L. 434-7 à L. 434-14 et R. 434-10 à R. 434-18). Le bénéfice de ces rentes est ouvert à trois catégories de personnes : le conjoint, le concubin et la personne liée à la victime par un PACS ; les enfants légitimes, adoptifs ou naturels ; les ascendants. La somme des rentes versées aux ayants droit ne saurait excéder 85 % du montant du salaire annuel de la victime.
La faute inexcusable
Faute inexcusable de l'employeur. Constitue une faute inexcusable de l'employeur tout manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié résultant du contrat de travail le liant au salarié. Un tel manquement est caractérisé lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors même qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
La faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-1 s.) ouvre droit à une réparation complémentaire. La victime peut prétendre tout d'abord à une majoration de la rente accident du travail. Lorsque la victime bénéficiait d'une rente maximale, une indemnité forfaitaire est substituée à cette majoration. Ces sommes sont versées directement par la CPAM. La victime a également le droit d'obtenir la réparation de chefs de préjudices distincts. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 18 avril 2010 a considéré que la liste figurant à l'article L. 452-3 n'était pas limitative. La victime est donc en droit de demander réparation pour des préjudices n'y figurant pas (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC).
Faute inexcusable de la victime. En miroir de la faute inexcusable de l'employeur, la faute inexcusable de la victime s'entend, de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (v. CSS, art. L. 453-1 et Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038 P).
La faute inexcusable de la victime peut entraîner la réduction de la majoration de rente ou de capital versée par la CPAM mais non sa suppression (Soc. 28 avr. 1980 : Bull. civ. V, no 366). Toutefois, la jurisprudence est venue préciser que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 code de sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, préc.).
V. la fiche « Faute inexcusable de l'employeur ».
La faute intentionnelle
La faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d'un élément intentionnel (v. la jurisprudence située ss. CSS, art. L. 452-5 et art. L. 453-1).
Faute intentionnelle de l'employeur. Selon l'article L. 452-5 code de sécurité sociale, « si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre [livre IV du CSS] ».
Faute intentionnelle de la victime. À l'inverse, l'article L. 453-1 code de sécurité sociale prévoit que l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV du CSS. Elle peut seulement éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé (CSS, art. L. 160-1 s.) mais il ne peut percevoir de prestations en espèces (v. CSS, art. L. 375-1).