Fiche thématique
8 min de lecture
16 mars 2023

Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre :

1/ sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;

2/ le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur, prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

Sommaire

Accident du travail et accident de trajet, similitude et distinctions. L'accident de trajet se distingue de l'accident du travail car l'accident n'est pas survenu sur le lieu de travail du salarié mais sur son trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail. Cet accident survenant en dehors du lieu de travail implique que le salarié n'est pas en principe placé sous l'autorité de son employeur contrairement à l'accident de travail. La jurisprudence considère ainsi que « constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur » (Cass., ass. plén., 5 nov. 1992, no 89-17.472 P).

Il en résulte que les accidents de trajet ne relèvent pas du code du travail et ne bénéficient donc pas des mécanismes de protection prévus en matière d'accidents du travail par ledit code.

D'une part, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de trajet n'est pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident (v. C. trav., art. L. 1226-7). Il ne peut donc prétendre aux dispositions protectrices du code de travail prévues pendant cette période de suspension, à savoir l'impossibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail sauf s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie du salarié (C. trav., art. L. 1226-9, v. également Soc. 23 avr. 1980, no 78-40.586 P).

D'autre part, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la suppression du délai de carence (7 jours) s'agissant du maintien de salaire. Le maintien de salaire est un complément de salaire versé par l'employeur – en sus des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) – permettant de maintenir à un certain montant le salaire que le travailleur aurait perçue s'il avait continué à travailler (C. trav., art. D. 1226-1 : 90 % de sa rémunération brute les 30 premiers jours d'absence puis les deux tiers de cette même rémunération les 30 jours suivants). Ce mécanisme se met donc en place à compter du 8e jour d'absence du salarié sauf disposition conventionnelle plus favorable (C. trav., art. D. 1226-3).

Le code de la sécurité sociale, à l'inverse, assimile l'accident de trajet à un accident de travail car ce code le qualifie expressément comme tel (v. CSS, art. L. 411-2). À l'exception de quelques particularités en matière d'indemnisation, les dispositions prévues par le CSS en matière d'accident du travail sont donc applicables aux accidents de trajet.

La qualification d'un accident en accident de trajet

Pour qualifier un accident en accident de trajet, il faut donc tout d'abord que celui-ci se produise sur un itinéraire reliant deux points, en principe le domicile et le lieu de travail.

Points de départ et d'arrivée de l'accident de trajet

Le domicile du salarié

  • La résidence : selon le droit civil, s'entend du domicile où le salarié a son principal établissement. Selon la jurisprudence, le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence. Par résidence, il faut comprendre l'ensemble des parties strictement privatives de l'habitation du salarié. Par conséquent, lorsque le salarié habite dans un immeuble, le trajet débute et prend fin dès le franchissement du seuil de son appartement (Soc. 8 mai 1952, no 975, Bull. civ. IV, p. 282 ; Soc. 15 nov. 1956, no 5.096, Bull. civ. IV, p. 638).
  • La résidence secondaire : est également visée du moment que cette résidence présente un caractère de stabilité impliquant des séjours fréquents et réguliers.
  • L'autre lieu habituel pour motif familial : est également visé par l'article L. 411-2 du CSS « tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ». Selon la Haute Cour, ce lieu vise un lieu de séjour familial pouvant être assimilé à une résidence principale ou secondaire, ce qui exclut tout lieu où s'accomplit un acte passager, fût-il habituel et motivé par des circonstances d'ordre familial (Cass., ass. plén., 29 févr. 1968, no 65-11.030, Bull. ass. plén., no 1 ; D. 1968. 409).

le lieu de travail du salarié

  • Le lieu de travail : selon la jurisprudence, s'entend du lieu d'exécution du contrat de travail ainsi que l'ensemble des dépendances de l'entreprise sur lesquelles l'employeur exerce ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance. La Cour de cassation a considéré que le chemin séparant deux établissements du même employeur fait partie du lieu de travail pour les salariés amenés à l'emprunter dans le cadre de leur activité professionnelle (Civ. 2e, 4 juill. 2007, no 06-17.005).
  • Le lieu habituel des repas : sont considérés comme des accidents de trajet les accidents survenus entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (CSS, art. L. 411-2). Cependant, si l'employeur exerce en ce lieu son autorité, son pouvoir de contrôle et de surveillance et, l'accident sera considéré comme étant un accident de travail.

Le trajet protégé

Il faut ensuite que l'accident soit survenu en principe sur le « trajet normal » du salarié et dans un « temps normal » au regard de ses horaires de travail.

Le trajet garanti

Le trajet garanti est l'itinéraire normal par rapport au lieu de travail et accompli en un temps normal :

  • le travailleur est donc tenu d'emprunter un itinéraire normal, c'est-à-dire l'itinéraire habituel et le plus court. Par conséquent, les détournements de trajet dans un sens opposé ne sont pas protégés ;
  • par ailleurs, l'accident doit s'être produit dans un temps normal au regard des horaires de travail et compte tenu de la longueur du trajet ;
  • enfin, le trajet ne doit pas intervenir dans un temps de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.

Détours et interruption du trajet

Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l'accident de trajet suppose que « le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

L'interruption. En principe l'accident survenu pendant l'interruption du trajet n'est pas un accident de trajet (Cass., ass. plén., 19 juin 1963, no 61-10.851, Bull. ass. plén., no 3). Par exception, lorsque l'interruption de trajet est justifiée par une obligation légale, l'accident est un accident de trajet. Cette interruption nécessite une action immédiate dans des circonstances exceptionnelles (ex. : porter secours à une personne en danger) (Soc. 17 oct. 1973, no 72-13.454, Bull. civ. V, p. 448). Concernant l'accident qui survient avant l'interruption, alors que le salarié se trouve encore sur son trajet habituel, est bien un accident de trajet (ex. : le salarié qui, sur le trajet aller vers son lieu de travail, est victime d'un accident de la circulation alors qu'il traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac, Soc. 28 juin 1989, Bull. civ. V, no 479).

Le détournement de trajet. Le détour a pour effet de rallonger le trajet sans toutefois en modifier les extrémités. Il existe deux conditions au maintien de la protection légale :

  • le détour est justifié par « les nécessités de la vie courante » (CSS, art. L. 411-2). Par exemple, l'accident est survenu alors que le salarié était sur le point d'accomplir une activité familiale (Cass., ass. plén., 13 déc. 1985, Bull. ass. plén., no 11) ;
  • le détour est en rapport avec l'emploi, l'activité de l'entreprise ou l'exécution du travail (Civ. 2e, 22 mars 2005, RJS 6/05, no 669).

Déclaration de l'accident de trajet

Lorsque le salarié est victime d'un accident, qu'il considère être un accident de trajet, il doit accomplir différentes démarches en vue de l'instruction de son dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Différentes obligations incombent également à son employeur.

Ces formalités sont identiques à celles prévues pour les accidents du travail (se référer à la fiche « Accident du travail », 2. Déclaration de l'accident de travail).

La preuve de l'accident de trajet

Charge de la preuve. Le code de la sécurité sociale met à la charge de la victime et de ses ayants droit de prouver que les éléments constitutifs de l'accident de trajet sont réunis, à moins que l'enquête diligentée par la caisse le permette.

Comme pour les accidents du travail, il appartient à la victime de prouver que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet, de simples affirmations étant insuffisantes (Soc. 16 mars 1995, no 93-11.462 P).

Présomption. Dès lors que la preuve de l'accident qui s'est produit sur l'itinéraire et au temps normal du trajet est apportée, l'accident est présumé être un accident de trajet (CSS, art. L. 411-2).

Indemnisation de l'accident de trajet

Assuré. L'assuré, victime d'un accident de trajet, bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé et de prestations en espèces versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Les règles d'indemnisation sont les mêmes que celles prévues en matière d'accident de travail (se reporter à la fiche « Accident du travail », 3. Indemnisation de l'accident du travail).

Toutefois, deux particularités par rapport à l'indemnisation des accidents du travail :

  • le salarié ne bénéficie pas de la suppression du délai de carence s'agissant du maintien de salaire prévue par le code du travail (C. trav., art. D. 1226-3). En sus des IJSS, le salarié peut en effet obtenir de son employeur le complément de son salaire (maintien intégral de son salaire) dès le premier jour d'arrêt de travail en matière d'accident du travail. En conséquence, le maintien de salaire en cas d'accident de trajet est donc applicable par l'entreprise à compter du 8e jour d'arrêt de travail sauf disposition conventionnelle plus favorable ;
  • si l'accident dont le salarié est victime est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise, le salarié est en droit de demander à l'auteur de l'accident la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, et dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale (indemnisation complémentaire, v. CSS, art. L. 455-1 et L. 454-1).

Employeur. La reconnaissance et la prise en charge indemnitaire d'un accident en accident de trajet par les organismes de sécurité sociale n'a pas d'impact sur le taux de cotisation des accidents du travail. En effet, contrairement aux accidents du travail, la détermination de ce taux de cotisations ne dépend pas de la « sinistralité » de l'entreprise. Une « cotisation forfaitaire trajet » est versée par l'employeur (sur la détermination de cette cotisation forfaitaire, v. CSS, art. D. 242-6-3 et D. 242-6-9).

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Questions fréquemment posées

FAQ : Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?

L'accident de trajet est celui qui survient au salarié lors du parcours aller/retour qu'il effectue entre sa résidence et son lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu où il prend ses repas. Il est pris en charge par la Sécurité sociale, quasiment comme un accident du travail (AT). Il suffit que le salarié prouve la réalité de l'accident.

FAQ : Quelles sont les différences entre un accident de trajet et un accident du travail ?

Contrairement à l’accident du travail, l’accident de trajet n'impacte pas le taux de cotisations AT/MP de l'établissement, il exclut d'office l'existence de la faute inexcusable de l’employeur et le salarié ne bénéficie pas de la protection contre la rupture de son contrat de travail pendant son arrêt de travail et l'indemnisation patronale qui lui est due peut être moins importante (existence d'un délai de carence).

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