Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Rupture du contrat
- Il résulte, d'une part de l'article L 1242-14 du Code du travail que les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement ne sont applicables qu'à cette procédure et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L 1332-1 à L 1332-3 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire, d'autre part de l'article R 1332-2 que la sanction disciplinaire fait l'objet d'une décision écrite et motivée, laquelle est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois. Dès lors qu'aux termes du protocole transactionnel signé le 30 décembre 2019, le salarié en contrat à durée déterminée avait reconnu avoir reçu la lettre du 26 décembre 2019 lui notifiant la sanction disciplinaire et ses motifs, à savoir la fin de son contrat à durée déterminée en raison de la faute grave qui lui était reprochée, le moyen de nullité du protocole transactionnel invoqué par le salarié qui prétendait n’avoir pas reçu cette lettre avant la signature de la transaction n'était pas fondé (Cass. soc. 11-6-2025 n° 23-22.432 F-B).
Santé et sécurité
- Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée, d’une part, l’employeur n’est pas tenu de lui notifier par écrit, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement et, d’autre part, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise (Cass. soc. 11-6-2025 n° 24-15.297 F-B).
- L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire. Dès lors que le médecin du travail a préconisé l'aide d'un chariot électrique, l'employeur qui, informé de cette préconisation, n'a pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, a manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc. 11-6-2025 n° 24-13.083 F-B).