Le Smic : une garantie pour tous, revalorisée chaque année
Le Smic est applicable sur tout le territoire, dans tout secteur d’activité, à tous les salariés…
Le Smic est applicable à tout le territoire métropolitain et dans les DROM-COM, quelle que soit la branche d’activité de l’entreprise (avec certaines adaptations pour certaines professions et certains secteurs tels que le secteur agricole ou la marine marchande).
Qu’ils soient rémunérés au temps, au rendement, aux pourboires, le Smic est garanti à tous les salariés de l’un ou l’autre des deux sexes âgés de 18 ans révolus, même s’ils sont à temps partiel ou qu’ils ne sont pas soumis, dans l’organisation du travail, à un horaire déterminé ( Cass. soc., 10 nov. 2004, no 02-41.881 ; Cass. soc., 10 mai 2006, no 05-60.268 ).
Remarque
L’employeur qui rémunère des salariés en dessous du Smic peut être condamné civilement à leur verser des rappels de salaires. Il risque également une amende de 1 500€, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés, doublée en cas de récidive dans le délai d’un an.
Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré que les salariés concernés n’avaient pas à démontrer qu’ils en subissaient un préjudice : le seul fait que leur rémunération soit en deçà du Smic suffisait à ce que l’employeur soit condamné à leur verser le rappel de salaire correspondant et les congés payés afférents, et à les indemniser pour le préjudice subi ( Cass. soc., 29 juin 2011, no 10-12.884 ). Dans un arrêt du 29 septembre 2021, elle est revenue sur sa jurisprudence, estimant que, pour octroyer, en sus des rappels de salaire, des dommages et intérêts au salarié, les juges doivent établir la mauvaise foi de l’employeur. Elle s’appuie pour cela sur l’article 1231-6 du code civil selon lequel « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires » ( Cass. soc., 29 sept. 2021, no 20-10.634 ).
…à quelques exceptions près !
Les salariés de moins de 18 ans qui n’ont pas 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent peuvent subir un abattement du Smic de 10 % (entre 17 et 18 ans) ou 20 % (avant 17 ans).
Les apprentis et les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation bénéficient d’un système de rémunération fixé en pourcentage du Smic et variable en fonction de leur âge et leur progression dans le cycle de formation.
Les VRP rémunérés à la commission et non soumis à un horaire précis et contrôlable ne bénéficient pas du Smic mais, lorsqu’ils travaillent à titre exclusif et à temps plein, d’une rémunération minimale garantie conventionnelle.
Il est revalorisé régulièrement en fonction de l’évolution du coût de la vie
Dès que l’indice national des prix à la consommation enregistre une hausse d’au moins 2 %, le Smic est automatiquement relevé d’autant. Cet indice correspond à l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie.
Il est aussi revalorisé annuellement en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture. Depuis 2010, cette revalorisation prend effet chaque 1er janvier. Depuis le 9 février 2013, en aucun cas, l’évolution annuelle du salaire minimum ne peut être inférieure à la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, et non plus des seuls ouvriers.
Enfin, le gouvernement peut décider, par décret, d’octroyer un « coup de pouce » en cours d’année, donc de porter le Smic à un niveau supérieur à celui résultant du simple jeu de l’ajustement à l’évolution du coût de la vie.
Smic au 1er novembre 2024 |
Valeur |
---|---|
Smic horaire |
11,88€ (1) |
Smic mensuel base 39 heures/sem. avec majoration des heures suppl. de 10 % |
2 028,31€ |
Smic mensuel base 39 heures/sem. avec majoration des heures suppl. de 25 % |
2 059,20 € |
Smic mensuel base 35 heures/sem. |
1 801,80€ (2) (3) ou 1 801,84€ (4) |
- 8,98€ à Mayotte
- sur la base de 35 heures ✕ 52/12
- 1 361,97€ à Mayotte
- sur la base de 151,67 heures
Contrôler l’application de ce minimum légal
Comparer le Smic au salaire effectif à chaque échéance de paie
Le respect du Smic doit être apprécié sur chaque période de paie. La vérification du Smic n’est pas annuelle, l’employeur ne peut pas différer le paiement du Smic en pratiquant une compensation d’une période de paie sur l’autre ( Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-44.842 ). Si la paie est versée chaque mois (c’est généralement le cas), l’appréciation du Smic est mensuelle.
Remarque
Ainsi, les primes et gratifications versées seulement certains mois de l’année, comme le 13e mois, sont prises en compte uniquement pour le mois de leur versement, sans compensation possible d’un mois à l’autre, à moins que le paiement fractionné de cette prime ait été prévu par accord collectif ou soit issu d’un usage dans l’entreprise.
Comparer le Smic en fonction du nombre d’heures travaillées
En principe, le Smic doit être comparé en fonction du nombre d’heures travaillées puisqu’il s’agit d’un minimum horaire : l’heure à retenir est l’heure de travail effective.
Ainsi, les salariés à temps partiel sont garantis de percevoir le Smic sur la base de leur temps partiel et ceux qui sont soumis à des heures d’équivalence ont droit au Smic calculé sur leur temps de travail effectif et non sur leur temps de présence.
Éléments de rémunération à retenir pour cette comparaison
Les éléments de salaire à retenir pour contrôler l’application du Smic sont le salaire de base et les éléments accessoires, dès lors qu’ils sont versés en contrepartie du travail fourni et non pour compenser des sujétions particulières liées au travail.
Remarque
Une prime de bonus, même si son montant est variable, doit être prise en compte dès lors qu’elle est bien versée en contrepartie du travail du salarié ( Cass. soc., 4 févr. 2015, no 13-18.523 ). En revanche, une prime d’atelier n’est pas prise en compte si elle dépend en réalité d’une prime d’assiduité ( Cass. soc., 4 févr. 2015, no 13-20.879 ).
Le remboursement des frais professionnels, même forfaitaires (primes de panier, de déplacement, d’expatriation), les primes versées indépendamment du travail fourni (prime d’ancienneté, prime d’assiduité) ou accordées en raison des conditions particulières de travail (prime d’éloignement ou de danger), les majorations de salaire (majoration pour heures supplémentaires, majoration du travail de nuit, majorations du travail le dimanche et les jours fériés) ne doivent pas être retenus. Il en est de même des primes versées pour rémunérer les temps de pause si celles-ci ne correspondent à du temps de travail effectif ( Cass. soc., 17 oct. 2012, no 11-15.699 ). En revanche, les avantages en nature, les primes au rendement, les primes de vacances le sont.
La mensualisation du salaire
Mensualiser le salaire, c’est verser au salarié la même rémunération chaque mois, indépendamment du nombre de jours qu’il comporte, afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année (C. trav., art. L. 3242-1 ). La plupart des salariés sont mensualisés, sauf les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail. Pour un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), elle est de 35 heures ✕ 52 semaines/12 mois = 151,67 heures ✕ taux horaire.