Fiche thématique
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15 octobre 2024
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d'établissement doivent être mis en place au niveau de chaque établissement distinct et un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l'entreprise. Comment sont déterminés le nombre et le périmètre des établissements distincts ? Comment sont réparties les attributions entre le CSE central et les CSE d'établissements ? Nos réponses à ces différentes questions...

Sommaire

CSE : mise en place et périmètre des établissements distincts

Des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (C. trav. art. L 2313-1).

Le nombre et le périmètre des établissement distincts peut être défini par accord d'entreprise majoritaire (sans possibilité de validation par référendum). En l'absence d'un tel accord et de délégué syndical, il peut être défini par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires du CSE, ou en l'absence d'accord, par décision unilatérale de l'employeur (C. trav. art. L 2313-2 à L 2313-4).

La loi n'exige pas, pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts par accord collectif, une prise en compte de critères particuliers. Les critères retenus relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux, à condition qu'ils soient de nature à permettre la représentation de tous les salariés (Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-15.371 FS-BR) ou, à défaut d'accord, du seul employeur sur la base du critère de l'autonomie de gestion des chefs d'établissement (CA Paris 18-2-2021 n° 19/14084).

Quelle que soit la modalité adoptée, le découpage retenu doit permettre d'assurer la représentation de tous les salariés de l'entreprise par un CSE d'établissement (QR min. trav. du 16-1-2020 n° 24), y compris ceux des sites dont l'effectif est réduit. Le fait qu'une entreprise ne dispose que d'un site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'établissements distincts.

Précisions

  1. Est un établissement distinct celui :

  2. Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord collectif n'a pas pu être conclu que l'employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts (Cass. soc. 17-4-2019 n° 18-22.948 FS-PBRI).

Composition et fonctionnement du CSE d'établissement

Le CSE d'établissement est régi par les mêmes règles que le CSE d'entreprise en ce qui concerne, sa composition (C. trav. art. L 2316-24) , le nombre de membres de la délégation du personnel et les modalités de son élection et son fonctionnement (C. trav. art. L 2316-26).

Comme le CSE d'entreprise, le CSE d'établissement est doté de la personnalité civile (C. trav. art. L 2316-25) et peut donc agir en justice.

Composition et fonctionnement du CSE central

Le CSE central comprend au maximum 25 titulaires

Le CSE central est composé (C. trav. art. L 2316-4) :

  • de l'employeur ou de son représentant ;
  • d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Sauf accord conclu entre l'employeur et tous les syndicats représentatifs, le nombre maximal des membres du CSE central est de 25 titulaires et 25 suppléants (C. trav. art. R 2316-1) ;
  • de représentants syndicaux désignés par chaque syndicat représentatif soit parmi les représentants syndicaux des CSE d'établissement soit parmi les membres élus de ces CSE (C. trav. art. L 2316-7) ;
  • ainsi que d'intervenants qualifiés comme, par exemple, le médecin du travail lorsque les réunions portent sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Les représentants syndicaux et les intervenants spéciaux assistent aux séances du CSE central avec voix consultative seulement (C. trav. art. L 2316-4, dernier al.).

Précisions

Les délégués au CSE central sont élus pour 4 ans, après l'élection des membres des CSE d'établissement (C. trav. art. L 2316-10). Par dérogation, un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L 2316-11).

Le mandat des élus du CSE central prend fin par anticipation dans les cas prévus pour les membres du CSE (décès, révocation du mandat par le syndicat pour le représentant syndical, rupture du contrat de travail, etc.). Dans ce cas, les élus titulaires sont remplacés dans les mêmes conditions que les titulaires du CSE (Cass. soc. 6-12-2023 n° 22-21.239 F-B) . En revanche, les élus suppléants ne sont pas remplacés, sauf convention ou accord collectif le prévoyant (Cass. soc. 29-3-2019 n° 17-31.029 F-D ; Cass. soc. 6-12-2023 n° 22-21.239 F-B).

Quelle organisation interne ?

Le CSE central est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de 2 collaborateurs ayant voix consultative. Il désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. trav. art. L 2316-13).

Le CSE central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées (C. trav. art. L 2316-14, al. 1). Les règles applicables au règlement intérieur du CSE (adoption, modification, contenu, durée, etc.) lui sont transposables.

Ses décisions portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L 2316-14, al. 2).

Précisions

  1. Le bureau du CSE central d'entreprise ne comprend pas obligatoirement de trésorier, mais une telle désignation est selon nous possible si l'employeur et le comité sont d'accord. Il doit alors être désigné parmi les membres titulaires de l'institution (C. trav. art. R 2316-3).
  2. Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins 300 salariés dans les mêmes conditions que pour les CSE d'entreprise (C. trav. art. L 2316-18).

Il se réunit au moins une fois tous les 6 mois

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur et peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres (C. trav. art. L 2316-15).

L'ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire selon les mêmes modalités que pour les CSE d'entreprise et communiqué aux membres 8 jours au moins avant la séance (C. trav. art. L 2316-17), ce délai étant édicté dans l'intérêt de la délégation du personnel au CSE central, et l'employeur ne pouvant pas s'en prévaloir (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-10.586 F-B).

Les autres règles applicables aux réunions du CSE d'entreprise sont à notre sens transposables aux réunions du CSE central, notamment en ce qui concerne le déroulement des séances, les délibérations et le procès-verbal.

Ressources

Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre celui-ci et les comités d'établissement. A défaut d'accord et de stipulations dans la convention collective de branche, c'est le tribunal judiciaire qui fixe le montant de la subvention que doit rétrocéder chaque CSE d'établissement au CSE central pour constituer son budget de fonctionnement.

La détermination du montant global de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE central est effectuée au niveau de l'entreprise dans les mêmes conditions que pour le CSE d'entreprise. La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. À défaut, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Attributions économiques du CSE central et des CSE d'établissement

Les attributions économiques du CSE central et du CSE d'établissement sont globalement identiques, mais elles sont exercées par l'une et/ou l'autre de ces institutions selon qu'elles concernent l'entreprise et/ou l' établissement.

Le CSE d'établissement a en effet les mêmes attributions économiques que le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés mais uniquement dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement (C. trav. art. L 2316-20).

De son côté, le CSE central exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (C. trav. art. L 2316-1). Il est donc informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav. art. L 2316-2).

Attention

Seul le CSE central peut déclencher le droit d'alerte économique (C. trav. art. L 2312-63 ; Cass. soc. 15-6-2022 n° 21-13.312 F-B ; Cass. soc. 20-9-2023 n° 22-13.391 F-D).

Certaines consultations relèvent de la seule compétence du CSE central

Le CSE central est seul consulté sur (C. trav. art. L 2316-1) :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est alors transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement ;
  • les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

D'autres consultations sont de compétence partagée

Le CSE central et le ou les CSE d'établissement sont conjointement consultés pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Par dérogation, comme indiqué ci-dessus, le CSE central est seul consulté si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le CSE central et le ou les CSE d'établissement rendent et transmettent leurs avis (C. trav. art. L 2316-22). À défaut d'accord, les délais dans lequel le CSE central doit rendre son accord sont ceux prévus pour le CSE d'entreprise. L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif (C. trav. art. R 2312-16).

Précisions

Sur les trois consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail), le niveau auquel elles sont menées peut être défini par accord. À défaut d'accord :

  • les consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l'entreprise sont, sauf décision contraire de l'employeur, exclusivement de la compétence du CSE central ;
  • la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est aussi menée au niveau central, mais si des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements sont prévues, une consultation doit également être conduite au niveau des établissements concernés.

Quel CSE peut faire appel à des experts ?

La désignation d'un expert envisagée dans le cadre des projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière est effectuée par le CSE central (C. trav. art. L 2316-3).

Le CSE d'établissement ne peut, quant à lui, faire appel à un expert que pour les questions relevant de sa compétence (C. trav. art. L 2316-21).

Ainsi, il ne peut pas y avoir de double expertise, au niveau central et au niveau de l'établissement, en dehors des cas de double compétence.

Précisions

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de décision unilatérale de l'employeur prévoyant le contraire, les consultations récurrentes sont du ressort du seul CSE central et le CSE d'établissement ne peut pas désigner un expert à ce titre (Cass. soc. 20-9-2023 n° 21-25.233 FS-B). Il en va de même si, en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes sont de la compétence du seul CSE central (Cass. soc. 9-3-2022 n° 20-19.974 F-B), la solution étant inverse en cas d'accord d'entreprise prévoyant la consultation du CSE d'établissement en cas de consultation récurrente (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-14.364 F-D).

Activités sociales et culturelles du comité central et des CSE d'établissement

La gestion des activités sociales et culturelles est assurée et contrôlée par les CSE d'établissement. Ces derniers peuvent toutefois confier au CSE central la gestion d'activités communes (C. trav. art. L 2316-23 al.1 et 2).

Un accord entre l'employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement. Cet accord doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles en faveur des syndicats représentatifs dans l'entreprise. Cet accord ne peut toutefois pas priver les CSE d'établissement de la gestion des activités sociales et culturelles propres à chacun d'eux.

Le transfert au CSE central de la gestion d'activités sociales et culturelles fait l'objet d'une convention entre ce comité et les CSE d'établissement comportant des clauses types (C. trav. art. L 2316-23 al. 3 et 4).

Précisions

La convention permettant le transfert au CSE central de la gestion des activités sociales et culturelles comporte notamment (C. trav. art. D 2316-7) :

  • la description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au CSE central ;
  • le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE central pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
  • la durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
  • les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
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Questions fréquemment posées

Dans quelle entreprise faut-il mettre en place un CSE central ?

Toute entreprise d'au moins 50 salariés et ayant au minimum deux établissements distincts doit mettre en place des CSE d'établissement au niveau de chaque établissement distinct et un comité social et économique central au niveau de l'entreprise. Le CSE central est composé de représentants de chaque CSE d’établissement désignés au sein de chaque comité d’établissement.

Qui décide du découpage de l’entreprise en établissements distincts ?

Le nombre et le périmètre des établissements distincts doivent, en priorité, faire l’objet d’une négociation et être définis par accord d’entreprise négocié avec les syndicats ou, à défaut, par accord avec le comité social et économique. En l’absence totale d’accord, c’est l’employeur qui se charge de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Comment sont réparties les compétences entre le CSE central et les CSE d’établissement ?

Le CSE central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Quant au comité social et économique d’établissement, il a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

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