Les attributions du comité social économique sont déterminées par l'effectif de l'entreprise. Les seuils d'effectifs impactant les attributions du CSE étant :
- entre 11 et 50 salariés ;
- plus de 50 salariés.
Il faut noter que selon le ministère du Travail, les attributions des comités d'établissement sont déterminées en fonction de l'effectif de l'entreprise et non de celui de l'établissement.
Attribution du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
Présentation des réclamations à l'employeur
Dans les entreprises d'au moins 11 et de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire et à l'application du droit social légal et conventionnel émanant du personnel travaillant dans l'établissement dans lequel ils sont élus, des salariés de l'établissement ou de travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures ou de travail temporaire (C. trav., art. L. 2312-5 et L. 2312-6).
Attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. Il peut également faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Par ailleurs, les membres du CSE disposent d'un droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.
Saisine de l'inspecteur du travail par le CSE
Les membres du CSE sont habilités à saisir l'inspection du travail pour que celle-ci vienne exercer son pouvoir de contrôle dans l'entreprise à propos de l'application d'une disposition légale relevant de sa compétence : conditions de travail dans l'entreprise, application de la réglementation relative au salaire, aux congés payés, à la durée du travail… (C. trav., art. L. 2312-5).
Attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés exerce les attributions qui lui sont propres mais également les attributions prévues pour les CSE des entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés (C. trav., art. L. 2312-8, IV).
Gestion des activités sociales et culturelles
Le comité social et économique assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-78 et R. 2312-35 et s.). Il dispose d'un monopole en la matière.
Sont considérées comme des activités sociales et culturelles toutes les activités qui ne sont pas obligatoires pour l'employeur et qui ont été instituées au profit des salariés, de leur famille ou des anciens salariés de l'entreprise en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Outre les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail des entreprises de moins de 50 salariés, les CSE des entreprises d'au moins 50 salariés doivent :
- 1°) procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
- 2°) contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- 3°) pouvoir susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (C. trav., art. L. 2312-9).
Attributions en matière économique
En cas de non-respect des attributions économiques du comité social et économique, l'employeur est passible de sanctions civiles mais surtout le délit d'entrave est susceptible d'être constitué.
Droits d'alerte du CSE
Droit d'alerte économique. Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Lorsque le CSE sollicite des explications de l'employeur, la question est obligatoirement examinée lors de la prochaine réunion du CSE. Si l'employeur ne répond pas ou que sa réponse confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE établit un rapport qui sera transmis notamment au commissaire aux comptes. Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins 15 jours à l'avance. Il doit délibérer et donner une réponse motivée (C. trav., art. L. 2312-66 et R. 2312-29).
Droit d'alerte sociale. Lorsque le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaîssent un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social économique ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité si la majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion, l'employeur est tenu de communiquer le nombre de salariés en CDD et sous contrat de travail temporaire et les motifs l'ayant amené à y recourir. À la suite de la réponse de l'employeur, le CSE peut saisir l'inspection du travail qui établit un rapport auquel l'employeur doit répondre. Le rapport de l'inspecteur et la réponse de l'employeur sont communiqués au CSE (C. trav., art. L. 2312-70).
Droit à l'information du CSE
Le CSE bénéficie d'une information ponctuelle et permanente.
Information ponctuelle
Entreprises sous-traitantes. À défaut d'accord, lorsqu'un projet de restructuration et de compression des effectifs risque d'affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante. Cette dernière doit alors informer son CSE et donner toute explication utile sur l'évolution prévisible de l'activité et de l'emploi (C. trav., art. L. 2312-58)..
Information sur la politique de philanthropie. Aux termes de l'article L. 2312-79 du code du travail, le CSE est informé de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
Techniques de recrutement. Le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci (C. trav., art. L. 2312-38).
Dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral. En vertu d'une jurisprudence constante, le CSE doit être informé avant toute dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral (Soc. 5 janv. 2005, no 02-42.819 P).
Information permanente : la BDESE
La base de données économiques, sociales et environnementales (anciennement dénommée « base de données économiques et sociales ») vise à mettre à disposition des membres du CSE les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues par l'article L. 2312-17 du code du travail : orientations stratégiques de l'entreprise ; situation économique et financière de l'entreprise ; politique sociale, conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. L. 2312-18). Au cours de ces consultations, le comité est désormais informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40-I).
La mise à disposition actualisée de la BDESE vaut communication au CSE (V. fiche Base de données économiques, sociales et environnementales).
Consultations du CSE
Le comité social et économique est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Les attributions en matière économique peuvent être réparties dans six domaines : la structuration juridique de l'entreprise, la situation économique et financière, les choix stratégiques industriels et commerciaux, les conditions et l'organisation du travail, l'emploi et ses évolutions et la formation professionnelle (C. trav., art. L. 2312-8).
Consultations récurrentes. Le comité social et économique doit être consulté obligatoirement sur :
- 1°) les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- 2°) la situation économique et financière de l'entreprise ;
- 3°) la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-17).
Les informations nécessaires à ces consultations - dont la BDESE - doivent être mises à disposition des membres du CSE.
En l'absence d'accord en disposant autrement, ces trois consultations doivent avoir lieu tous les ans (C. trav., art. L. 2312-22).
Consultations ponctuelles. Le comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés est obligatoirement consulté dans les cas suivants : mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (C. trav., art. L. 2312-38) ; restructuration et compression des effectifs (C. trav., art. L. 2312-39) ; licenciement collectif pour motif économique (C. trav., art. L. 2312-40).
D'autre part, lorsque l'entreprise est partie à une opération de concentration, l'employeur réunit le CSE au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la publication du communiqué officiel relatif à la notification du projet. S'il s'agit d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer. Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable éventuellement désigné et peut demander la présence de l'auteur de l'offre (C. trav., art. L. 2312-41 et art. L. 2312-42).
La consultation, l'information ou l'audition du CSE est également prévue aux différents stades des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Enfin, le CSE est informé et consulté en cas d'attribution directe par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables, dont le montant excède un montant de 200 000 euros (C. trav., art. R. 2312-23).
Négociation collective
En principe, la négociation et la conclusion d'accords collectifs sont réservées aux organisations syndicales. Toutefois, le CSE est habilité à conclure les accords collectifs instaurant un système de participation ou d'intéressement dans l'entreprise, même en présence de délégués syndicaux.
Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégués syndicaux, le CSE peut conclure des accords collectifs (v. C. trav., art. L. 2232-24 s.).