Fiche thématique
3 min de lecture
1 août 2023
Au fond, la constitution d'une société à responsabilité limitée, dont la nature est commerciale, obéit tant à des conditions découlant du droit des contrats qu'à des conditions spécifiques à leur forme sociale. Au plan de la forme, la rédaction de statuts est requise.

Sommaire

Fond

Conditions découlant du droit des contrats

Comme toute société, la SARL est un contrat. En tant que tel, il est donc soumis aux conditions de l'article 1128 du code civil : la capacité et le consentement des associés ; l'exigence d'un contenu contenu licite et certain du contrat de société.

Conditions découlant du droit des sociétés

La SARL peut être constituée par un ou plusieurs associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Si la société est constituée par un associé unique, elle est alors une EURL (toutefois, une EURL ne peut être l'associée d'une autre EURL). Elle ne saurait comporter plus de 100 associés, sous peine de dissolution au bout d'un an si le nombre des associés n'est pas repassé à 100 ou moins pendant ce délai.

Quant à l'objet social, toutes les activités ne peuvent pas être exercées par une SARL : les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de SARL. C'est l'objet statutaire et non l'objet réel de la société qui doit être pris en considération pour apprécier sa licéité (CJCE 13 nov. 1990, Marleasing, aff. C-106/89).

Il n'existe pas de capital requis minimum : une SARL peut se constituer avec un euro. Celui-ci est constitué d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. Les apports en nature doivent être intégralement souscrits dès la souscription des parts, tandis que les apports en numéraire peuvent n'être libérés que du cinquième, la libération du surplus devant intervenir dans les 5 ans suivant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'apport en industrie n'est possible que lorsque les statuts l'ont prévu. Comme pour toute autre société, les apports en industrie ne contribuent pas à la formation du capital social. Si la société n'est pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les associés disposent d'une possibilité de retrait.

Forme

Nécessité de statuts écrits

Les statuts ne sont pas une condition de validité de la société entraînant sa nullité, mais leur présence s'impose dans la mesure où à défaut, la société serait considérée comme une société en participation. Ceux-ci doivent être rédigés sous la forme écrite, qu'il s'agisse d'un acte sous seing privé, d'un acte authentique (indispensable en cas d'apport d'immeuble) ou d'un acte d'avocat. Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif. Les statuts, établis par acte sous seing privé, doivent faire l'objet d'autant d'originaux que cela est nécessaire à l'accomplissement des formalités.

Contenu

Outre les mentions communes à toutes les sociétés commerciales, les statuts doivent mentionner la répartition des parts sociales entre les associés et contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Toutefois, le défaut de mention d'un apport en nature dans les statuts n'était pas de nature à écarter la réalité de cet apport (Com. 11 déc. 2007, no 06-17.260). Si les statuts omettaient d'indiquer la répartition sociale des parts entre les associés, ou si cette déclaration était fausse, les associés sont passibles de sanctions. L'évaluation des apports en nature doit figurer dans les statuts. Celle-ci doit être effectuée par un commissaire aux apports désignée à l'unanimité des associés. À défaut, cette désignation peut être demandée par le « futur associé le plus diligent ». Le même dispositif est prévu en cas d'augmentation de capital par apport en nature, la désignation du commissaire aux apports pouvant alors également être demandée au juge par le gérant. Toutefois, si aucun apport en nature n'excède 30 000 € et si la valeur totale des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital social, les futurs associés peuvent, s'ils le décident à l'unanimité, se dispenser de recourir à un commissaire aux apports.

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Questions fréquemment posées

Faut-il privilégier la SARL pour créer son entreprise ?

Le choix d'une structure pour créer son entreprise est largement fonction des circonstances. En pratique, les porteurs de projet optent soit pour l’entreprise individuelle, soit pour la société.

S’agissant de la société, les créateurs d’entreprise s'orientent naturellement soit vers la SARL, soit vers la SAS dont le fonctionnement est très souple. Cependant, la SARL présente un atout significatif : un cadre légal, certes plus rigide que celui applicable à la SAS mais beaucoup plus sécurisant, de telle sorte que la SARL est probablement la forme sociale à privilégier par les créateurs d’entreprise les moins chevronnés.

Une SARL peut-elle être domiciliée au domicile personnel de son gérant ou d’un associé ?

Une SARL peut valablement être domiciliée au domicile personnel de son gérant de droit (et non de fait) ou de l’un de ses gérants en cas de cogérance, mais non pas au domicile d’un simple associé, même majoritaire (C. com., art. L. 123-11-1). Si le gérant est locataire ou si son logement est situé dans une copropriété, il doit notifier par écrit à son bailleur ou au syndicat de copropriété son intention d’installer la société à son domicile. La domiciliation est alors limitée à cinq ans. Cette réglementation est d’ordre public, de sorte que ni le contrat de bail (par la stipulation d’une clause d’habitation bourgeoise, par exemple), ni le règlement de copropriété de l’immeuble ne pourraient interdire une telle domiciliation.

Y-a-t-il des activités interdites à la SARL ?

La SARL étant une société commerciale par sa forme quel que soit son objet, civil ou commercial (C. com., art. L 210-1, al. 2), un large éventail d’activités lui est ouvert. Certaines activités sont cependant interdites aux SARL ; c'est le cas notamment des entreprises d'assurances, de capitalisation et d'épargne (C. com., art. L 223-1, al.) ; c'est aussi le cas de l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale (CSP art. L 6223-1). D’autres activités étant réservées par la loi à un autre type de société (par ex. les entreprises françaises d'assurance autres que les mutuelles ne peuvent être constituées que sous forme de SA ou de SE ; C. assur., art. L 322-1), elles ne peuvent en aucun cas être accomplies par une SARL.

Quand le gérant peut-il retirer les fonds issus des apports en numéraire ?

Le retrait des fonds correspondant aux apports en numéraires déposés auprès d’une personne ou organisme habilité (banque ou notaire par exemple) ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société au RCS (C. com., art. L. 223-8, al. 1) et sur présentation, en principe par le gérant, du certificat du greffier attestant cette immatriculation (C. com., art. R. 223-4).

Si, dans le délai de six mois à dater du jour du premier dépôt des fonds, la société n'est pas constituée, c'est-à-dire si ses statuts ne sont pas signés ou si la société n'est pas immatriculée, les apporteurs peuvent, soit demander individuellement en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports, soit choisir un mandataire qui, dès lors qu'il les représente tous, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds (C. com., art. L 223-8, al. 2).

A quelles conditions s’opèrent les apports en industrie dans la SARL ?

Il peut être procédé, dans les SARL, à des apports en industrie (C. com., art. L. 223-7, al. 2). Ces apports consistent en une simple mise à la disposition de la société par l’apporteur de ses connaissances techniques, de son travail ou de ses services.

Les statuts doivent déterminer les conditions dans lesquelles les parts sociales, dites « en industrie », reçues par les associés en contrepartie de leur apport sont souscrites. Ils préciseront notamment : consistance et durée des prestations qui seront fournies par l'apporteur, nombre de parts attribuées en rémunération de ces prestations, droits attachés à ces parts dans le partage des bénéfices et de l'actif net, étendue de l'obligation de non-concurrence à la charge de l'apporteur, etc. À défaut d'être prévus par les statuts, de tels apports sont considérés comme inexistants.

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