Fiche thématique
4 min de lecture
10 novembre 2022
Une augmentation du capital permet de réaliser de nouveaux investissements, d'équilibrer la trésorerie, de développer son activité ou encore d'éviter le recours à l'endettement.

Sommaire

Pourquoi ?

Les augmentations de capital permettent notamment :

  • de fournir des capitaux nouveaux ;
  • d'absorber les pertes ;
  • de répondre à une problématique de sous-capitalisation ;
  • de tenir compte de nouveaux apports en nature.

Libération préalable du capital ancien ?

La libération intégrale du capital antérieurement souscrit peut être une condition de l'opération :

Nature des apports

Libération intégrale du capital antérieurement souscrit

Par émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire

Obligatoire

Par compensation de créances

Obligatoire

Par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission

Non requise

Par apports en nature

Non requise

Organe compétent

Sauf le cas particulier des incorporations de réserves ou de bénéfices que nous présentons ci-après, les augmentations du capital sont valablement décidées par les associés dans les conditions de majorité et, le cas échéant, de quorum prévues pour les modifications statutaires (voir fiche Comment modifier les statuts d'une SARL ?).

Cas des EURL. Dans les EURL, la décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique. Sa décision doit être consignée dans un registre.

Agrément de nouveaux associés

Lorsque les parts sociales nouvelles issues de l'augmentation de capital sont souscrites par des personnes non associées, celles-ci doivent, à notre avis, être agréées par les autres associés dans les mêmes conditions que si leur entrée dans la société résultait d'une cession de parts, c'est-à-dire à la majorité par tête des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, les ascendants, descendants ou conjoint d'un associé peuvent souscrire librement, sauf application éventuelle des dispositions statutaires relatives à leur agrément en cas de cession.

Existence de réserves

Lorsqu'il existe des réserves ou des plus-values latentes, les associés qui ne participent pas à l'augmentation du capital au prorata du nombre de leurs parts sociales risquent de se trouver lésés si l'on ne tient pas compte de l'écart existant entre la valeur réelle et la valeur nominale des parts attribuées à l'occasion de cette augmentation. Deux procédés peuvent alors être employés, au besoin cumulativement, pour équilibrer l'opération :

  • création d'un droit préférentiel de souscription réservé aux associés anciens en cas d'augmentation du capital en numéraire ;
  • fixation d'une prime d'émission qui vient s'ajouter à la valeur nominale des parts nouvelles, cette prime étant versée à la société et non aux associés.

Apports en numéraire

Conditions. Lors de la souscription, les parts nouvelles doivent être libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Conseil

La loi ne précise pas que la libération du surplus intervient sur décision du gérant. Pour éviter toute difficulté, il peut être utile de prévoir, dans les statuts ou lors de la décision d'augmentation du capital, les dates des versements complémentaires ou encore que le gérant pourra appeler la libération du surplus aux époques qu'il jugera opportunes.

Dépôt et retrait des fonds. Les fonds provenant de la libération des parts doivent être déposés dans les huit jours de leur réception à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait des fonds ne peut être effectué par le mandataire de la société qu'après l'établissement du certificat du dépositaire ; il ne saurait être effectué avant que l'assemblée des associés ait constaté la réalisation de l'augmentation du capital.

Libération de l'augmentation par compensation. Bien que la loi n'ait pas prévu la possibilité de libérer une souscription en numéraire par voie de compensation avec une créance liquide et exigible sur la société, ce procédé est licite, même lorsque les pertes de la société (après imputation des réserves) excèdent le montant du capital ; encore faut-il que les statuts, ou les associés lorsqu'ils ont décidé l'augmentation de capital, ne l'aient pas expressément écarté.

Apports en nature

L'intervention d'un commissaire aux apports est requise, sauf si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Si ces deux conditions sont remplies, la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports doit être prise à l'unanimité des associés.

Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou du gérant.

Le rapport du commissaire aux apports doit être :

  • déposé au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à décider l'augmentation du capital ;
  • annexé à l'acte constatant la réalisation de l'opération.

Incorporation de réserves ou de bénéfices

La décision d'augmentation du capital par voie d'incorporation de réserves ou de bénéfices est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

À notre avis, ce régime de faveur doit, malgré le silence de la loi, s'appliquer également en cas d'incorporation au capital des primes d'émission, d'apport ou de fusion puisque celles-ci, bien que constituant un supplément d'apport, sont la contrepartie des réserves, apparentes ou latentes, de la société.

L'opération peut être réalisée :

  • soit par création de parts nouvelles de même montant nominal que les anciennes, attribuées aux associés au prorata de leurs droits dans les réserves ;
  • soit par élévation du montant nominal des parts, ce second procédé devant être préféré au premier chaque fois que certains associés n'ont pas un nombre de parts suffisant pour avoir droit à un nombre entier de parts nouvelles.

Enregistrement et publicité

Les augmentations de capital sont soumises à la formalité de l'enregistrement et les mesures de publicité suivantes également doivent être accomplies :

  • insertion dans un support d'annonces légales du lieu du siège social ;
  • inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • à compter du 1er janvier 2023, inscription au registre national des entreprises (RNE) ;
  • insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
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Questions fréquemment posées

Peut-on incorporer un compte courant d’associé au capital d’une SARL ?

L’incorporation des sommes versées par un associé en compte courant s’analyse en une augmentation de capital par apport en numéraires, la libération de l’apport intervenant par compensation avec la créance détenue par l’associé contre la société.

Les textes sont muets sur l'augmentation de capital par incorporation d’une créance de remboursement d’une avance en compte courant dans les SARL, alors qu'elle est consacrée par un texte pour les sociétés anonymes, qui les traite en un apport en numéraires (C. com., art. L. 225-128). Les tribunaux admettent que, lors d'une augmentation de capital de SARL, la libération des parts peut, sauf en cas de fraude, s'effectuer par compensation avec une créance de l'apporteur sur la société dès lors que ni les statuts ni les associés n'ont écarté cette possibilité.

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