Fiche thématique
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10 mai 2023
Les modalités de désignation et la durée maximale du mandat des commissaires aux comptes obéissent à un régime spécifique dans les entités d’intérêt public.

Sommaire

Définition des entités d’intérêt public

Le code de commerce définit comme suit les entités d’intérêt public (EIP) :

  • les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1, I du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
  • les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l’exception des sociétés d’assurance mutuelle dispensées d’agrément administratif en application de l’article R. 322-117-1 du code des assurances ;
  • les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 931-6-1, 3° du code de la sécurité sociale ;
  • les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 211-11, 3°du code de la mutualité ;
  • les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances ;
  • les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ;
  • les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Sont également des EIP lorsqu’à la clôture de 2 exercices consécutifs le total de leur bilan consolidé ou combiné excède 5 milliards d’euros (elles perdent la qualification d’EIP dès qu’elles ne dépassent plus ce seuil pendant 2 exercices consécutifs) :

  • les compagnies financières holding au sens de l’article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l’une des filiales est un établissement de crédit ;
  • les compagnies financières holding mixtes au sens de l’article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l’une des filiales est une entité d’intérêt public ;
  • les sociétés de groupe d’assurance au sens de l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;
  • les sociétés de groupe d’assurance mutuelle au sens de l’article L. 322-1-3 du code des assurances ;
  • les unions mutualistes de groupe au sens de l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
  • les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

Nomination des commissaires aux comptes

Cas de nomination

Les sociétés répondant à la définition des EIP doivent nommer au moins un commissaire aux comptes (CAC), quelle que soit leur forme ou leur taille. Elles ne sont donc pas soumises aux dispositions du code de commerce relatives aux seuils de désignation des CAC ou à la désignation des CAC dans les petits groupes.

Modalités de la nomination

Préalablement à la nomination des CAC par les actionnaires ou les associés de l’EIP, une procédure spéciale comportant les étapes suivantes doit être respectée :

  • organisation par le comité d’audit de la société concernée d’une procédure de sélection par appel d’offres ;
  • recommandation justifiée présentée par ce comité à l’organe d’administration ou de surveillance comportant au moins deux choix possibles et indiquant la préférence motivée du comité ;
  • proposition de l’organe d’administration ou de surveillance à l’assemblée générale contenant la recommandation du comité et exposé motivé si cet organe ne suit pas la préférence du comité.

Cette procédure spéciale ne s’applique pas à la désignation statutaire d’un commissaire aux comptes en vue de l’immatriculation d’une société, à la désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes, à la désignation dans les Sicav, les Sicaf et les sociétés de libre partenariat, et à la désignation par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les institutions bancaires et financières.

Certaines EIP sont exemptées de l’obligation de mettre en place une procédure d’appel d’offres :

  • les PME (sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins 2 des 3 caractéristiques suivantes : un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43M€ et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50 M€) ;
  • les sociétés à faible capitalisation boursière (sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 M€ sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des 3 dernières années civiles).

Si l’EIP n’est pas exemptée, l’obligation d’organiser une procédure d’appel d’offres s’applique également pour la désignation des CAC suppléants.

Une fois cette procédure respectée, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire ou par l’organe compétent exerçant une fonction analogue selon les modalités de droit commun propres à chaque forme sociale.

Durée des fonctions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes des EIP, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont obligatoirement nommés pour 6 exercices puisque les EIP ne peuvent pas opter pour un mandat de 3 exercices.

Renouvellement des fonctions des commissaires aux comptes

Afin de renforcer les garanties d’indépendance des CAC, la possibilité de renouveler leur mandat est limitée dans les EIP.

CAC personne physique ou membre signataire d’une société de CAC

Un CAC personne physique exerçant à titre individuel ou le membre signataire d’une société de CAC ne peut pas certifier les comptes d’une EIP durant plus de 6 exercices consécutifs, dans la limite de 7 années.

Le CAC ne pourra à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de l’EIP qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’il a certifié. La même limite s’applique à la certification des comptes des filiales importantes d’une EIP ayant le même CAC que sa mère.

Sociétés de commissaires aux comptes

Un CAC unique personne morale ne peut pas procéder à la certification des comptes d’une EIP pendant une période supérieure à 10 ans. Au terme de cette période, il peut toutefois être nommé pour un nouveau mandat de 6 exercices, à condition que la procédure de sélection par appel d’offres décrit plus haut soit organisée.

Cette durée de 10 ans peut être prolongée jusqu’à une durée maximale de 24 ans lorsque, au terme de cette période, l’EIP, de manière volontaire ou en application d’une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dès lors qu’ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.

À l’issue des mandats, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser une EIP à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut pas excéder 2 années.

Afin de faciliter la transition vers ce régime de rotation obligatoire des CAC, ces dispositions font l’objet de mesures transitoires en fonction de l’antériorité des mandats, suivant le calendrier prévu à l’article 41 du règlement UE 537/2014 du 16 avril 2014.

Par exemple, pour les mandats ayant une antériorité de 20 ans ou plus (antériorité appréciée à la date d’entrée en vigueur du règlement précité, soit le 16 juin 2014), l’interdiction de renouvellement a débuté à compter du 17 juin 2020.

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