Mode d'identification du fonds de commerce
Le nom commercial sert à désigner le fonds de commerce, afin de l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. Ce peut être indifféremment un nom de fantaisie ou un nom de famille ; il n'est d'ailleurs pas rare de retenir, comme nom commercial, le nom de famille du propriétaire du fonds.
À la différence du nom commercial, le nom de famille ne peut en principe faire partie d'un fonds de commerce, notamment en ce qu'il n'est pas cessible. Il est « hors commerce », à moins que les parties l'aient exploité commercialement, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation dans la célèbre affaire Bordas (Com. 12 mars 1985, no 84-17.163). Il se détache alors de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à l'entreprise qu'il distingue, pour devenir ainsi un véritable objet de propriété incorporelle.
Le nom commercial, quant à lui, se transmet avec le fonds, à moins qu'il ne soit expressément exclu dans l'acte (Paris, 3 juill. 1996). Cela étant, le nom patronymique sera également valablement cédé avec le fonds si leur titulaire a autorisé le propriétaire dudit fonds à l'utiliser commercialement (Civ. 3e, 25 nov. 2009, no 08-21.384).
Nom commercial et dénomination sociale
Les commerçants individuels comme les sociétés commerciales peuvent se prévaloir d'un nom commercial. Toutefois, ces dernières possèdent, en sus, une dénomination sociale. Il a été jugé que la dénomination sociale, en tant qu'elle a vocation à désigner la société elle-même, se distingue du nom commercial, qui désigne l'entreprise ou le fonds de commerce et ne saurait donc se confondre avec la personne morale qui l'exploite. Par suite, une société ne peut pas faire valoir qu'en acquérant le fonds de commerce d'une autre société avec notamment l'enseigne et le nom commercial de celle-ci, elle en avait également acquis la dénomination sociale (Versailles, 19 oct. 2006).
Droit d'usage du nom du fondateur
L'acheteur a le droit d'user du nom du fondateur du fonds de commerce qui vend celui-ci, mais en se disant « successeur » du vendeur. Chacun peut commercer sous son nom, mais les tribunaux peuvent ordonner les modifications nécessaires pour éviter toute confusion (par ex. l'adjonction obligatoire d'un prénom) ou même en interdire l'emploi, en se fondant notamment sur la théorie de l'abus de droit.
En principe, et à moins de conventions contraires, l'acheteur d'un fonds et tous les acheteurs successifs ont le droit de faire usage du nom du fondateur de ce fonds sous lequel la maison est connue. Mais, quand ce nom est un nom de famille, les héritiers du fondateur peuvent demander que l'usage en soit réglementé en cas d'abus (sauf si l'acte de cession originaire a attribué au premier successeur, sans aucune réserve, la propriété absolue du nom).
Protection du nom commercial
Le nom commercial peut faire l'objet d'une protection, mais à la condition que celui qui la demande en ait fait, le premier, un usage personnel, public et continu (Com. 30 nov. 1983, no 82-11.099). Le nom commercial n'étant en principe pas un droit de propriété industrielle – à moins qu'il ait été déposé à l''Institut national de la propriété industrielle (INPI) en tant que marque –, il n'est pas protégé, en cas d'utilisation indue par un tiers par le biais de l'action en contrefaçon, mais par le droit de la responsabilité civile, précisément, généralement, par le biais de l'action en concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris a, par ailleurs, jugé, en ce qui concerne les sociétés à succursales multiples, que le nom commercial constitue le principal élément incorporel du fonds. C'est pour ce motif que, dans une indemnité d'expropriation, elle tient compte de la valeur du droit de bail et des frais de réinstallation, mais non de la perte de clientèle (Paris, 18 nov. 1976).