Les éléments du fonds de commerce susceptibles d’être compris dans le nantissement sont limitativement énumérés par la loi.
Il s’ensuit que, notamment, les marchandises ne peuvent pas être comprises dans le nantissement.
Sommaire
Les éléments du fonds de commerce compris dans l’assiette du nantissement
Sont de plein droit compris dans le nantissement d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail – dans la mesure où ces éléments existent –, la clientèle et l’achalandage (C. com., art. L. 142-2, al. 3). Les autres éléments pouvant être inclus dans l’assiette sont, à condition d’être mentionnés expressément dans l’acte constitutif de nantissement : le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (C. com., art. L. 145-2, al. 1).
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège (C. com., art. L. 142-2, al. 4).
Les éléments du fonds de commerce non compris dans le nantissement
La liste des éléments pouvant être compris dans le nantissement est limitative (C. com., art. L. 142-2, al. 1). Les marchandises afférentes à l’exploitation du fonds de commerce donné en garantie ne sont donc pas susceptibles d’être comprises dans l’assiette du nantissement ; il en est de même du mobilier personnel au propriétaire du fonds, ne servant pas à l’exploitation du fonds de commerce ou de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité.
Une hésitation peut exister pour les autorisations administratives et autres agréments donnés par l’autorité publique, même lorsqu’ils ont un caractère cessible et jouent un rôle majeur en tant que supports de clientèle. Elles ne sont pas visées par le texte, mais certains juges ont admis par exemple qu'une licence d'exploitation d'un débit de boissons était grevée de plein droit de la sûreté, dans la mesure où elle détermine la clientèle (CA Paris, 9 avr. 1996 : JCP éd. G 1997, I, 4033, note Ph. Delebecque).
Le sort des éléments acquis, créés ou reçus en remplacement d’anciens éléments affectés en nantissement
Le matériel, l’outillage et le mobilier étant grevés par le nantissement dans leur globalité, si depuis cette affectation du nouveau matériel, outillage ou mobilier a été acquis en remplacement de l’ancien, ou à titre de perfectionnement, d’adjonction de nouveau matériel, celui-ci est également grevé du nantissement. Il en est de même du droit au bail qui, depuis son affectation en garantie, a fait l’objet d’un renouvellement ou d’un remplacement par un nouveau bail (CA Paris, 19 juin 1924 : DP 1924, 2, p. 129, note A. Lalou) ou d’une indemnité d’assurance couvrant le remplacement d’un bien issu du fonds. Lorsque la clientèle nantie fait l’objet d’un accroissement, cet accroissement profite au créancier inscrit (sauf en cas de changement d’activité).
En revanche, n'est pas grevée par le nantissement l'indemnité destinée à compenser un préjudice personnel subi par l'exploitant. Ne le sont pas non plus les éléments nouveaux ajoutés au fonds après la constitution du nantissement. Il est en ainsi par exemple du matériel ou du mobilier acquis à d'autres fins que de remplacer, ou d'améliorer ceux grevés par le nantissement. Une excep-tion est néanmoins prévue en faveur des certificats d'addition s'appliquant à un brevet nanti (C. com., art. L. 142-2, al. 2).
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