Le client d’un prestataire informatique obtient la résolution de plusieurs contrats pour inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles. Condamné à verser environ 3,5 M€ de dommages-intérêts, le prestataire invoque les clauses limitatives de réparation qui figuraient dans chacun des contrats.
Il pouvait utilement invoquer ces clauses, juge la Cour de cassation : en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
A noter :
Rendue au visa des anciens articles 1134 et 1184 du Code civil et à propos de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’arrêt commenté confirme, pour la première fois à notre connaissance, le revirement de jurisprudence effectué en 2018 par la Cour de cassation sur cette question (Cass. com. 7-2-2018 n° 16-20.352 FS-PBI : RJDA 4/18 n° 297).
A notre avis, la solution perdure depuis la réforme du droit des contrats de 2016, pour les contrats conclus après la date précitée. Aux termes de l’article 1230 du Code civil, issu de cette réforme, la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. On peut penser que la clause limitative de réparation, qui a pour finalité de plafonner le montant de la réparation due au titre du préjudice causé par l’inexécution, entre dans le cadre de ces exceptions – non limitatives – à l’anéantissement du contrat.
Documents et liens associés :



