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18 mars 2025
L'existence et la réparation d'un préjudice résultant de l'inobservation, par l'employeur, de son obligation légale de notifier au salarié inapte les motifs qui s'opposent à son reclassement ne sont pas automatiques, et relèvent de l'appréciation du juge.
Le salarié non informé des motifs s'opposant à son reclassement ne subit pas forcément un préjudice
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Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, il doit lui notifier, par écrit, les motifs qui s'opposent à son reclassement avant d'engager la procédure de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1226-2-1 et L 1226-12). La Cour de cassation décide, sans surprise, que la violation par l'employeur de cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.

La décision ne surprend pas car elle se situe dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 2016 et l’abandon du principe général du préjudice nécessaire, décide de manière constante que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR). Les seules exceptions à ce principe sont :

  • d’une part, les hypothèses dans lesquelles une disposition légale de droit du travail ou de droit commun prévoit une indemnisation (par exemple, la réparation de la perte injustifiée de l’emploi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Cass. soc. 13-9-2017 n° 16-13.578 FP-PBRI ; Cass. soc. 12-6-2024 n° 23-11.825) ;
  • d'autre part, les cas dans lesquels l'allocation de dommages-intérêts est le seul moyen d'assurer l'effectivité d'une obligation de l'employeur prévue par des dispositions européennes ou internationales d'effet direct (par exemple, le non-respect du congé de maternité : Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-16.129 FS-B ; le non-respect de l'arrêt maladie et du temps de pause quotidien : Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-15.944 FS-B).

A noter :

Ce manquement de l'employeur, lorsqu'il est établi et qu'il cause un préjudice au salarié, le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-43.710 FS-P ; Cass. soc. 28-5-2014 n° 13-11.868 F-D). 

Documents et liens associés

Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-17.647 F-D, L. c/ Sté Compagnie générale d'eaux de source

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