Depuis la loi du 20 août 2008, les organisations syndicales représentatives, habilitées à signer des conventions et accords collectifs, sont celles qui respectent les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail. Ces critères sont les suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience, l'influence caractérisée par l'activité et l'expérience ; les effectifs d'adhérents.
La loi no 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » et les ordonnances dites Macron ont notamment donné une place privilégiée à l'accord collectif.
Règles propres aux accords interprofessionnels et conventions de branche
Les accords collectifs dits « professionnels » sont classiquement négociés dans le cadre d'une branche d'activité. Plusieurs branches peuvent toutefois se regrouper pour négocier un accord commun : on parlera alors d'accord interprofessionnel.
Les accords nationaux interprofessionnels (ANI) ont connu un développement considérable dans certains domaines (régime d'assurance-chômage, régimes complémentaires de retraite, mensualisation…) et occupent une place croissante dans le processus législatif (négociation légiférante).
La branche (V. fiche Branche professionnelle) demeure un niveau de négociation important, notamment en raison de la politique d'extension des accords.
Règles de conclusion des accords
Accord national interprofessionnel
La validité d'un accord interprofessionnel est soumise - du côté des organisations salariales - à la condition de représentativité tirée de l’audience des syndicats signataires au niveau interprofessionnel.
Au niveau interprofessionnel, l’audience des syndicats est mesurée tous les 4 ans par consolidation. Sont d’abord pris en compte les résultats des premiers tours de l’élection des membres du CSE qui ont eu lieu dans les entreprises au niveau national et interprofessionnel. A ce résultat est additionné, les résultats obtenus lors du scrutin propre aux petites entreprises (v. C. trav., art. L. 2122-10-1 s.). La liste des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel est ensuite arrêtée par le ministre chargé du travail. La dernière mesure de l’audience des syndicats a été faite en 2021 et les syndicats CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFTC ont été reconnus représentatifs au niveau national et interprofessionnel (V. Arr. du 28 juill. 2021, NOR: MTRT2121442A, JO 6 août).
La prochaine mesure aura lieu en 2025.
Du côté patronal, les résultats de la mesure d’audience pour l’établissement de la représentativité ont été consolidés par un arrêté du 9 février 2024 (NOR: TSST2401325A). Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel le MEDEF, la CPME et l’U2P.
Conventions collectives de branche
La validité d'une convention collective de branche est soumise - du côté des organisations salariales - à la condition de représentativité tirée de l’audience des syndicats signataires au niveau de la branche.
Sont d’abord pris en compte les résultats des premiers tours de l’élection des membres du CSE qui ont eu lieu dans les entreprises au niveau de la branche. A ce résultat est additionné, les résultats obtenus lors du scrutin propre aux petites entreprises à ce même niveau (v. C. trav., art. L. 2122-10-1 s.). Des arrêtés publient les résultats branche par branche (v. par ex. JO du 23 oct. 2021: publication de plus de 50 arrêtés fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans une branche spécifique).
La prochaine mesure aura lieu en 2025.
Du côté patronal, les résultats de la mesure d’audience pour l’établissement de la représentativité ont été consolidés par un arrêté du 9 février 2024 (NOR: TSST2401325A). Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel le MEDEF, la CPME et l’U2P.
Champ d'application de l'accord
Il peut être national, régional ou local (C. trav., art. L. 2232-1).
La convention collective précise son champ d'application territorial et professionnel (C. trav., art. L. 2222-1).
Contenu des accords
Ils doivent comporter certaines dispositions en faveur des salariés participant aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent (compensation des pertes de salaire…) et instituer des commissions paritaires d'interprétation (C. trav., art. L. 2232-3 et L. 2232-4).
Concours de conventions découlant de leur champ d'application professionnel
Lorsque plusieurs conventions collectives de branche ont vocation à s'appliquer dans une entreprise en raison de la pluralité d'activités, seule s'applique celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise.
Règles propres aux conventions collectives et accords d'entreprise et de groupe
Unité de négociation
La négociation d'accords ou de conventions collectives peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou seulement un ou plusieurs de ses établissements (C. trav., art. L. 2232-16).
Un accord peut être conclu au niveau du groupe (C. trav., art. L. 2232-30 s.).
Règles de conclusion des accords
Accords d'entreprise
Lorsque l'entreprise est pourvue d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'accord d'entreprise est conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. L'accord d'entreprise doit être signé par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (C. trav., art. L. 2232-12). Lorsque les signataires syndicaux de la convention n'atteignent pas le seuil requis mais ont néanmoins obtenu 30 % au premier tour des dernières élections professionnelles, ils peuvent demander à l'employeur d'organiser un référendum auprès des salariés pour valider l'accord. Si au bout d'un mois, aucune demande des syndicats n'a été faite, l'employeur peut prendre l'initiative d'organiser le référendum, à moins que tous les syndicats signataires ne s'y opposent. La consultation des salariés doit faire l'objet d'un protocole spécifique entre l'employeur et des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux dernières élections professionnelles. Le référendum doit être organisé dans un délai de deux mois. Tous les salariés couverts par l'accord doivent être consultés (C. trav., art. L. 2232-12, al. 6).
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un système dérogatoire permet, à certaines conditions et selon l'effectif de l'entreprise, de conclure des accords collectifs avec des représentant élus mandatés (C. trav., art. L. 2232-24), des représentants du personnel élus non mandatés (C. trav., art. L. 2232-25) ou des salariés mandatés (C. trav., art. L. 2232-23-1).
Accord de groupe
L'accord de groupe est négocié par l'employeur de l'entreprise dominante ou par un ou plusieurs représentants mandatés des différents employeurs du groupe et par les organisations syndicales représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de l'accord (C. trav., art. L. 2232-31).
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informés préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre. De plus, pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe (C. trav., art. L. 2232-32).
L'ensemble des négociations prévues par le code du travail au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve de certaines adaptations.
Lorsqu'un accord sur la méthode conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des négociations obligatoires prévues par l'article L. 2241-1 du code du travail dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels cette dispense s'applique (C. trav., art. L. 2232-33). Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi (C. trav., art. L. 2253-5).
Accord interentreprises
La loi « Travail » encourage la conclusion d'accords interentreprises en alignant le cadre juridique de ceux-ci à celui prévu pour la conclusion d'un accord d'entreprise.
Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées (C. trav., art. L. 2232-36).
La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation (C. trav., art. L. 2232-37).
La validité d'un accord interentreprises est appréciée selon les mêmes conditions prévues pour les accords d'entreprise (v. supra). Mais ces conditions sont appréciées à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre (C. trav., art. L. 2232-38)
Articulation des accords collectifs de niveaux différents
Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Principe de spécialité
Depuis la loi du 4 mai 2004, la convention collective au champ territorial plus large est supplétive par rapport à la convention collective au champ territorial plus restreint.
Exceptions (principe de faveur)
L'accord de champ territorial plus large peut interdire (par une clause expresse) à l'accord territorial de champ plus étroit de lui déroger. Dans ce cas, la convention collective la plus favorable est applicable en cas de conflit entre les deux accords (comparaison avantage par avantage).
Le silence des conventions conclues antérieurement à la réforme ne peut s'interpréter comme ouvrant faculté de dérogation (V. Soc. 9 mars 2011, RDT 2011. 324).
La loi énumère 13 thèmes pour lequels les stipulations de la convention de branche prévalent sur celles de la convention d'entreprise sauf losque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes (C. trav., art. L. 2253-1, al. 1er).
Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement
Substitution de l'accord de groupe aux accords d'entreprise ou d'établissement. Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord (C. trav., art. L. 2253-5).
Substitution de l'accord d'entreprise aux accords d'établissement. Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord (C. trav., art. L. 2253-6).
Substitution de l'accord interentreprises aux accords d'entreprise ou d'établissement. Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord (C. trav., art. L. 2253-7).