Caractéristiques de l’horaire collectif de travail
Il s’applique à tous les salariés ou à une partie d’entre eux
L’horaire collectif est commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’un service, d’un atelier ou d’une équipe.
Il fixe l’heure à laquelle commence chaque journée (ou période) de travail et l’heure à laquelle elle se termine. Il fixe également les heures et la durée des pauses et des repos.
Remarque
Exemple : pour le service X, l’horaire collectif est le suivant :
- 8 h 00 à 12 h 00, avec une pause de 10 h 15 à 10 h 30 ;
- 13 h 30 à 17 h 30, avec une pause de 15 h 45 à 16 h 00.
Il ne faut pas confondre horaire collectif et durée collective de travail, qui correspond au nombre d’heures de travail que doivent effectuer les salariés de l’entreprise ou du service.
Il peut prendre différentes formes
S’il peut bien sûr s’agir d’horaires de journée, l’horaire collectif peut aussi concerner des modes d’organisation plus particuliers, tels que le travail en équipe (par relais, par roulement ou par équipes successives) ou un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Dans ce cas, l’horaire sera souvent fixé par l’accord qui a mis en place ce mode d’organisation.
L’horaire collectif de travail est fixé par l’employeur ou par accord collectif
L’horaire est fixé ou modifié par l’employeur…
La fixation de l’horaire de travail est, en principe, une prérogative de l’employeur. Elle découle de son pouvoir de direction. Il peut donc fixer l’horaire collectif par décision unilatérale.
Il peut, dans les mêmes conditions, modifier cet horaire.
La réglementation (issue des décrets d’application sur la loi du 21 juin 1936 instaurant la semaine de 40 heures) prévoit 3 grands types de répartition de l’horaire collectif :
- une répartition égale sur 5 jours avec 2 jours de repos hebdomadaire : le dimanche et le samedi ou le lundi ;
- une répartition égale sur les 6 jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi inclus) ;
- une répartition inégale sur les 6 jours ouvrables, avec un maximum de 8 heures par jour.
Remarque
L’horaire collectif peut ne pas être identique d’un jour à l’autre.
… en respectant néanmoins quelques règles de procédure
Pour fixer l’horaire collectif, ou le modifier, il faut respecter trois grandes étapes :
- consulter au préalable le CSE ;
Remarque
A défaut d’instances représentatives, l’employeur doit informer individuellement chaque salarié.
Remarque
Le défaut de consultation préalable du CSE ne permet pas aux salariés de refuser de se soumettre à un nouvel horaire collectif de travail (dès lors que l’horaire collectif n’est pas contractualisé) ( Cass. soc., 7 mai 2024, no 22-23.032 ). Le nouvel horaire de travail est dans ce cas opposable aux salariés même si l’employeur n’a pas préalablement consulté le CSE. Le refus de se soumettre à l’horaire collectif applicable ou à une modification de celui-ci constitue un manquement à la discipline générale de l’entreprise qui justifie une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute selon les circonstances. En revanche, l’employeur qui ne consulte pas le CSE encourt une condamnation au pénal pour délit d’entrave.
- afficher les horaires sur le lieu de travail, de manière lisible et apparente ;
Remarque
Lorsque l’horaire de travail de tous les salariés d’un même service ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif, l’employeur n’a pas à établir un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail accomplies par chaque salarié ( CE, 1er févr. 2023, no 457116 ).
- transmettre à l’inspecteur du travail un double de l’horaire et de ses éventuelles rectifications (suite à la consultation des instances représentatives du personnel).
S’il ne respecte pas les règles de publicité et de transmission à l’inspecteur du travail, l’employeur encourt une contravention de 4e classe (3 750€ d’amende), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
S’il ne respecte pas les règles de consultation des représentants du personnel, il commet un délit d’entrave, puni de la même peine.
L’horaire peut aussi être fixé par convention ou accord collectif
Pour tenir compte des contraintes des entreprises, la législation leur a permis de définir conventionnellement des modes d’aménagement du temps de travail mieux adaptés au rythme de leur activité. C’est, par exemple, le cas de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou du travail par cycles. L’horaire collectif de travail peut donc être fixé par convention ou accord collectif (accord de branche étendu, ou accord d’entreprise ou d’établissement). Il ne peut alors être modifié qu’en dénonçant l’accord ou par avenant à l’accord initial.
Remarque
Si l’accord est dénoncé, l’employeur devra appliquer un horaire collectif compatible avec les dispositions réglementaires (voir ci-dessous).
Le salarié doit les respecter
L’horaire collectif est impératif : il s’impose aux salariés.
Les retards, les absences injustifiées ou le fait de venir travailler à des horaires différents de ceux prévus peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, voire un licenciement.
Les modifications de l’horaire collectif s’imposent au salarié… ou non
Si la modification consiste en un simple changement de la répartition des horaires, sans modifier la durée du travail, elle ne modifie que les conditions de travail (et non le contrat) : l’employeur peut la mettre en œuvre sans l’accord des salariés concernés. Si ceux-ci refusent, ils commettent une faute.
Une réduction de l’horaire collectif de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, et ne requiert pas l’accord des salariés concernés, tant qu’elle ne s’accompagne pas d’une baisse de rémunération ou d’un réaménagement des horaires de travail ( Cass. soc., 23 nov. 2011, no 10-15.175 ).
Lorsque l’horaire de travail a été inscrit dans le contrat de travail à la demande du salarié, toute modification constitue une modification du contrat : le salarié a le droit de la refuser ( Cass. soc., 11 juill. 2001, no 99-42.710 ).
Remarque
Attention toutefois : cette solution vaut lorsque la contractualisation des horaires a été clairement souhaitée et exprimée par le salarié. Si la mention des horaires n’a qu’une valeur informative, on peut supposer que leur modification par l’employeur n’a pas les mêmes conséquences. A lui, donc, de préciser lorsqu’il rédige le contrat, que les horaires y sont mentionnés à la demande du salarié.
Certaines modifications d’horaires peuvent générer des changements majeurs, nécessitant l’accord des salariés : c’est le cas lorsque l’employeur veut instaurer le travail du dimanche, transformer un horaire de jour en horaire de nuit (et inversement) ou organiser sur 5 jours un temps de travail qui était initialement réparti sur 4 jours.
Remarque
Pour la Cour de cassation, le retour à l’horaire collectif de travail de salariés ayant été affectés temporairement à une équipe travaillant en horaires décalés n’emporte pas nécessairement modification du contrat de travail. Tout dépend des termes des avenants prévoyant cet aménagement ( Cass. soc., 30 juin 2021, no 20-15.456 ; Cass. soc., 30 juin 2021, no 20-15.466 ).
Aménager l’horaire collectif de travail pour la pratique d’un sport
Les salariés peuvent demander un aménagement de leurs horaires de travail pour pratiquer un sport. Cette pratique sportive doit être régulière et contrôlée. L’aménagement peut consister en une répartition différente des horaires, ou en leur réduction.
Dans tous les cas, l’employeur répond à la demande dans la mesure de ses possibilités.
Les sportifs de haut niveau, qui figurent sur une liste mise à jour annuellement, doivent bénéficier d’un aménagement et d’une réduction de leurs horaires de travail en fonction des impératifs d’entraînement et de compétition.