Les conditions de validité d'un système de décompte individuel du temps de travail
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur est tenu de procéder à un décompte individuel du temps de travail (C. trav., art. L. 3171-2), réalisé au moyen d’un système objectif, fiable et accessible (CE, 6 oct. 2023, n°465781). Il doit être effectué (C. trav., art. D. 3171-8) :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
- et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Un système qui repose sur un décompte anticipé et une rectification manuelle du salarié est-il valide ?
Telle fut la question posée au Conseil d'État par une entreprise sanctionnée par une DREETS pour son décompte individuel du temps de travail. Ce décompte reposait sur un logiciel paramétré pour afficher par défaut une durée théorique, rectifiée a posteriori par le salarié pour y faire figurer les heures effectivement travaillées.
Le Conseil d'État valide un tel système, à condition néanmoins qu'il soit garanti que les éventuelles discordances, entre le nombre d'heures anticipées et le nombre d'heures effectivement réalisées, soient corrigées chaque jour et chaque semaine. Ainsi, c'est la brièveté du délai de correction qui répond au critère d'objectivité, de fiabilité et d'accessibilité.