Le congé de paternité est de droit pour la naissance d’un enfant
Ouvert au père biologique, au conjoint de la mère, à la personne vivant maritalement ou pacsée avec elle (couples hétérosexuels et homosexuels)
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé à tout salarié à l’occasion de la naissance de son enfant ou de celui de sa compagne, quels que soient son ancienneté ou la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, saisonnier, etc.), sa situation de famille (marié, pacsé, union libre, divorcé ou séparé), le lieu de naissance ou la résidence de l’enfant (en France ou à l’étranger) et que l’enfant soit à sa charge ou non.
Remarque
Refuser d’accorder un second congé de paternité à un salarié 2 mois après le bénéfice d’un premier congé en raison de la supposée polygamie de l’intéressé est discriminatoire ( CA Toulouse, 16 déc. 2022, no 21/01896 ).
Le bénéfice du congé de paternité est également ouvert aux salariés pour lesquels il est établi un acte d’enfant sans vie, c’est-à-dire d’enfant ayant atteint le seuil de viabilité fixé par la Sécurité sociale. Pour obtenir l’indemnisation de la Sécurité sociale, le salarié doit fournir cet acte et un certificat médical d’accouchement d’un enfant mort-né viable à sa CPAM, mais pas à son employeur.
En pratique le congé peut être accordé au père biologique de l’enfant et à la personne avec laquelle vit la mère.
Le congé de paternité a été allongé au 1er juillet 2021
Pour les naissances intervenant depuis le 1er juillet 2021 ou intervenues avant le 1er juillet 2021 mais initialement prévues après cette date, la durée de ce congé est de 25 jours calendaires en cas de naissance simple (contre 11 jours auparavant) et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours auparavant). Il est fractionnable, le salarié étant tenu de prendre 4 jours calendaires consécutifs à la suite des 3 jours du congé de naissance. En pratique, cette obligation ne s’impose qu’aux salariés remplissant les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité journalière ( L. no 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 73 : JO, 15 déc.). Le solde du congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance et peut être pris en deux fois, chacune de ces périodes devant avoir une durée minimale de 5 jours.
Trente jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant
Lorsque l’enfant est hospitalisé immédiatement après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, le congé obligatoire de 4 jours à prendre immédiatement après le congé de naissance peut être prolongé pour la durée de l’hospitalisation dans la limite de 30 jours consécutifs (sans fractionnement possible donc). Il n’y a pas d’interdiction d’emploi durant cette période « prolongée », qui découle de la demande du salarié.
Remarque
L’enfant doit être hospitalisé en unité de néonatalogie ou de réanimation néonatale, en unité de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ou en unité indifférenciée de réanimation pédiatrique et néonatale ( Arr. 24 juin 2019, NOR : SSAS1912500A : JO, 25 juin).
Le salarié devra informer son employeur sans délai et lui transmettre un document justifiant l’hospitalisation.
Un préalable : avertir l’employeur
Si les conditions sont remplies, ce congé est de droit ; l’employeur ne peut ni le refuser ni le reporter. Il ne peut donc pas sanctionner un salarié qui, ayant présenté sa demande dans les règles, passe outre son refus ou sa demande de report et prend son congé ( Cass. soc., 31 mai 2012, no 11-10.282 ). Depuis le 1er juillet 2021, le salarié qui souhaite le prendre doit informer son employeur de la date prévisionnelle d’accouchement et de la date de départ en congé ainsi que de la durée de l’absence, au moins un mois à l’avance, et de préférence par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. S’il fractionne le congé, il doit avertir l’employeur au moins un mois avant chacune des périodes de congé.
Le congé de paternité n’est pas rémunéré et suspend le contrat de travail
En principe, pas de rémunération mais une indemnisation versée par la CPAM
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé. Le salarié continue de faire partie de l’effectif de l’entreprise et le congé est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé (notamment ses droits à congés payés). Le congé est également assimilé, depuis le 11 mars 2023, à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence. Depuis le 18 août 2022, il est aussi assimilé à du travail effectif pour le calcul de la répartition de l’intéressement. Sauf dispositions conventionnelles contraires, le congé de paternité n’est pas rémunéré par l’employeur mais indemnisé par la Sécurité sociale.
Remarque
Certaines conventions collectives prévoient un maintien de salaire (brut ou net) pendant tout ou partie du congé, sous déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale. Lorsque le salaire est maintenu intégralement, l’employeur peut faire jouer la subrogation.
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par sa CPAM, attribuées et calculées dans des conditions identiques à celles retenues pour les IJ maternité. Avant le début du congé, l’employeur établit une attestation de salaire identique à celle remplie en cas de maternité et devant être signée par le salarié et envoyée à la CPAM dès le premier jour de congé. Sur cette base, la CPAM détermine le droit et le montant des indemnités. L’employeur peut déclarer sur son compte employeur les congés pris par ses salariés après le 27 septembre 2023.
A la reprise du travail, l’employeur doit en informer la CPAM en établissant une nouvelle attestation de salaire sur laquelle est indiquée la date effective de reprise du travail. Pour être indemnisé, le salarié doit justifier de la filiation en adressant à la CPAM une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, une copie du livret de famille à jour, une copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant ou, si l’enfant est mort-né, une copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant mort-né et viable (CSS, art. D. 331-4 ). Si l’assuré n’est pas le père de l’enfant, il doit fournir une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, ou une copie de l’acte « d’enfant sans vie » et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable mais aussi l’une des pièces suivantes attestant du lien avec la mère de l’enfant : extrait d’acte de mariage, copie du Pacs, certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.
Remarque
En cas d’hospitalisation de l’enfant (voir ci-dessus), le salarié devra fournir à la CPAM dont il relève un bulletin d’hospitalisation de l’enfant dans une unité spécialisée.
Les IJSS seront versées sous réserve que le salarié cesse toute activité professionnelle pour la durée du congé. Elles lui seront également versées pendant toute la durée de l’éventuelle hospitalisation de l’enfant. L’indemnisation sera fractionnable en trois périodes d’au moins 5 jours chacune.
Droits à l’issue du congé de paternité : réintégration et protection contre le licenciement
A son retour de congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Qu’il ait choisi ou non de s’absenter (dans le cadre d’un congé de paternité, d’un congé de naissance ou de congés payés), il bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-4-1 ). Cette protection ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les hommes et les femmes ( Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-40.005 ).
Remarque
Il s’agit de la même protection que celle accordée à la mère à son retour de congé maternité, donc d’une protection relative puisqu’elle n’interdit pas de licencier le salarié pour faute grave (et non liée à la naissance de l’enfant) ou pour maintien impossible de son contrat de travail (ex. : liquidation judiciaire, fermeture d’établissement pour difficultés économiques). Hormis ces deux exceptions et en admettant que les solutions jurisprudentielles applicables à la protection de la femme s’étendent à cette protection (en toute logique, ce devrait être le cas), le licenciement intervenant pendant ces 10 semaines est nul et le salarié licencié est en droit de réclamer une indemnisation et sa réintégration (ou, à défaut de réintégration, des dommages et intérêts). Cependant, l’employeur ne risque aucune sanction pénale puisque l’article R. 1227-5 du code du travail n’a pas été modifié en ce sens. Mais attention, seules les salariées en congé de maternité bénéficient de l’interdiction des mesures préparatoires au licenciement durant cette période de protection ( Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12.036 ).
Congé en cas de décès de la mère
Si la mère de l’enfant décède, le salarié (père ou conjoint) peut bénéficier d’un congé de 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (18 semaines pour la naissance d’un troisième enfant et 22 semaines en cas de naissances multiples), quelles que soient les circonstances du décès (lié ou non à l’accouchement) (C. trav., art. L. 1225-28 ). Il doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend revenir. Le contrat est suspendu pour la durée du congé et il bénéficie de la protection contre le licenciement prévue pour les femmes enceintes. Ce congé est indemnisé par la Sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une salariée en congé de maternité (CSS, art. L. 331-6 et D. 331-5 ).