Les causes de dissolution
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés
La dissolution d'une SARL obéit tout d'abord au droit commun et aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil. Ainsi la SARL prend fin avec l'arrivée de son terme ou par la réalisation ou l'extinction de son objet. Le simple fait d'avoir cédé son fonds de commerce et de ne plus exercer d'activité commerciale n'entraîne pas la réalisation de l'objet social (Com. 20 nov. 2012, no 11-27.835). Une telle éventualité implique la rédaction d'un objet social particulièrement large. L'annulation du contrat de société entraîne également la disparition de la société. Les associés peuvent également décider à tout moment de mettre fin à la société de manière anticipée, la décision de dissolution devant alors respecter les règles applicables aux modifications statutaires spécifiques à la SARL. Le tribunal peut prononcer la dissolution de la société, à la demande d'un associé, pour juste motif, c'est-à-dire, par exemple, l'inexécution de ses obligations par un associé et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La SARL prend également par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Enfin, la dissolution peut résulter de l'application d'une cause statutaire de dissolution, ainsi qu'être le résultat de sanctions pénales, lorsque la SARL a été créée ou détournée de son objet pour commettre une infraction.
La SARL n'est pas concernée par la règle selon laquelle lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main, une régularisation est nécessaire pour éviter la dissolution de plein droit. En effet, dans cette hypothèse, la SARL, lorsqu'elle n'a plus qu'un associé, devient automatiquement une EURL.
Les causes de dissolution spécifiques aux SARL
La SARL est nécessairement dissoute de plein droit lorsqu'elle comprend plus de cent associés pendant une période de deux ans et qu'elle n'a pas été transformée en SA. De même, elle peut être dissoute par décision du tribunal de commerce à la demande de toute personne intéressée lorsque les associés n'ont pas régulièrement délibéré sur la poursuite de l'activité en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou n'ont pas pu régulariser la situation de la société dans le délai de deux ans suivant l'exercice au cours duquel les associés ont constaté les pertes faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Les effets de la dissolution
Publicité
En principe, la dissolution de la société ne peut avoir d'effets à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au RCS. De même, un avis dans un journal d'annonces légales, avec la mention de la nomination des liquidateurs est nécessaire, la décision devant être déposée au greffe du tribunal de commerce. À compter de sa dissolution, la dénomination de la société doit contenir, sur tous les documents sociaux, la mention « société en liquidation ».
Liquidation
Les associés ne peuvent se dispenser conventionnellement de la liquidation de la société (Com., 24 oct. 1989, no 88-12.713). La liquidation se définit comme l'ensemble des opérations qui, après dissolution d'une société, dont l'objet est de réaliser ses éléments d'actif et permettre le paiement des créanciers sociaux. S'il y a lieu, le remboursement des apports effectués par les associés interviendra ainsi que le partage de l'actif net social résiduel. La personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Cependant, tous les actes et décisions sociaux doivent avoir pour but de permettre la liquidation. La société ne peut entreprendre de nouvelles activités.
Partage
Le partage est possible en cours de liquidation, le liquidateur procédant alors à une distribution sur les fonds disponibles, sous réserve des droits des créanciers. Dans la plupart des cas, le partage s'opère après la clôture de la liquidation. Ce sont les règles du droit des successions qui trouveront à s'appliquer de sorte que le partage peut être amiable ou judiciaire. Sauf décision contraire des associés, tout bien qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette reprise d'apport s'effectue avant toute attribution préférentielle qui pourrait être demandée.