Fiche thématique
14 min de lecture
1 avril 2023
Depuis le 1er janvier 2022, un espace numérique de santé (ENS, aussi appelé « Mon espace santé ») est systématiquement ouvert pour tous les citoyens. Il comprend notamment le dossier médical partagé (DMP) ainsi qu'une messagerie sécurisée permettant aux utilisateurs d'échanger des messages et documents avec les professionnels de santé.

Sommaire

Dossier médical partagé

Création du DMP

Définition du DMP

Créé par la loi du 13 août 2004, le dossier médical personnel, devenu dossier médical partagé dans la loi du 26 janvier 2016, est un ensemble de services permettant au patient et aux professionnels de santé autorisés par celui-ci, de partager, sous forme électronique, des informations jugées utiles et pertinentes pour améliorer la prévention, la continuité, la coordination et la qualité des soins. Un décret du 4 juillet 2016 définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé ainsi que celles de son fonctionnement (C. santé publ., art. R. 1111-26 et s.).

Création du DMP

Depuis le 1er juillet 2021, il n’est plus possible de créer de nouveaux DMP. Les DMP créés avant cette date ne sont pas supprimés et il est toujours possible pour les patients et les professionnels de santé de les consulter, ainsi que d’y ajouter des informations.

Cette interruption des créations de DMP a été nécessaire pour préparer l’arrivée de l’Espace numérique de santé qui est proposé à tous depuis janvier 2022. Tous les usagers qui disposaient d’un DMP avant le 1er juillet 2021 retrouvent automatiquement leurs données à l’activation de « Mon espace santé ».

Jusqu’au 1er juillet 2021, le DMP pouvait être créé par :

  • tout bénéficiaire de l’assurance-maladie ;
  • tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ;
  • les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, de certains services de santé, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • les agents des organismes d’assurance-maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l’assurance-maladie (C. santé publ. anc., art. R. 1111-32).

Responsable de traitement

Le responsable du traitement est la Caisse nationale d’assurance-maladie qui a été autorisée à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé » ( D. no 2016-1545, 16 nov. 2016 : JO, 18 nov.  ; C. santé publ., art. R. 1111-27 .

L’identifiant du dossier médical partagé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, c’est-à-dire le NIR.

Par ailleurs, le DMP ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge d’un patient (C. santé publ., art. R. 1111-28 ).

Hébergement du DMP

Le dossier médical partagé est créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique (C. santé publ., art. L. 1111-14 ).

Contenu du DMP

Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dernier insiste sur le caractère obligatoire du versement des données dans le DMP selon un calendrier fixe. A compter du 31 décembre 2022, les comptes rendus des examens de biologie médicale ainsi que les comptes rendus des examens radio-diagnostiques et les prescriptions médicales devront être versés au DMP (hors les cas où ces éléments sont produits dans le cadre d’un séjour hospitalier). A compter du 31 décembre 2023, les documents suivants devront intégrer le DMP :

  • le compte rendu opératoire ;
  • la prescription d’examen de biologie médicale (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors séjour hospitalier) ;
  • la demande d’examen de radiologie (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors séjour hospitalier) ;
  • les autres certificats et déclarations mentionnés à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
  • les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier).

Les documents ainsi listés mais produits dans le cadre d’épisodes de santé antérieurs aux dates indiquées, et qui ne sont donc pas soumis à l’obligation de versement, peuvent tout de même être versés au DMP lorsque cela est possible techniquement ( Arr. 26 avr. 2022, NOR : SSAD2207653A  : JO, 30 avr.).Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient (C. santé publ., art. L. 1111-15 ).

Le législateur contraint les médecins à alimenter et mettre à jour le DMP en y subordonnant le maintien de leur adhésion aux conventions nationales régissant leurs rapports avec les organismes d’assurance maladie. Dans cette même perspective, la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie fait de l’alimentation du DMP par les pharmaciens d’officine un élément de la rémunération sur objectif ( Arr. 31 mars 2022, NOR : SSAS2208506A : JO, 10 avr.).

Par ailleurs, les informations du dossier pharmaceutique utiles à la coordination des soins doivent être reportées dans le dossier médical partagé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui est masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne peut légitimement avoir connaissance (C. santé publ., art. L. 1111-15 et L. 1111-23 ).

Au plus tard au 1er janvier 2024, le DMP comportera un volet relatif à la santé au travail dans lequel seront versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet seront définies par la HAS dans le cadre de recommandations de bonne pratique ( L. no 2021-1018, 2 août 2021, art. 16 : JO, 3 août  ; C. santé publ., art. L. 1111-15 .

Lors d’un séjour d’un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour (C. santé publ., art. L. 1111-15 ).

Accès aux données

Sanction

L’accès au dossier médical partagé en dépit des prohibitions édictées par le code de la santé publique est pénalement sanctionné par l’article L. 1111-18 du même code qui renvoie aux peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, à savoir un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.

Remarque

La CNIL a prononcé une sanction de 10 000€ à l’encontre d’un cabinet dentaire, pour non-respect du droit d’accès au dossier médical partagé et non-coopération avec la Commission (Délib. CNIL no 2017-008, 18 mai 2017).

Accès autorisé

Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son DMP et peut, à tout moment, la modifier.

Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier (C. santé publ., art. L. 1111-19).

Le médecin traitant et les professionnels de santé exerçant en ville ont accès au DMP avec l’autorisation du patient. L’accès est limité aux seules informations qui leur sont utiles.

Lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au DMP est autorisé dans le cadre de la prise en charge effective de la personne. Il est réputé autorisé à l’ensemble des professionnels membres de l’équipe de soins.

Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l’équipe de soins, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 1110-4. Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l’accès peut recueillir ce consentement pour le compte d’un autre professionnel. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s’appliquent à la consultation de son DMP par le professionnel concerné.

L’accès des professionnels au DMP est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité et des référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110-4-1.

Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du DMP dans le respect des règles de gestion des droits d’accès fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la CNAM, des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et de la CNIL.

Les personnes exerçant sous la responsabilité d’un professionnel autorisé peuvent alimenter les DMP au nom et pour le compte de ce professionnel.

Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l’identité des professionnels ou les établissements de santé, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l’accès à son dossier. La liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le titulaire.

Le titulaire est informé de chaque accès par un professionnel, par un établissement de santé, par un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique en santé à son DMP (C. santé publ., art. R. 1111-46 ).

Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son DMP, il ne peut s’opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci y versent les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins (C. santé publ., art. R. 1111-47 ).

Le médecin coordonnateur des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a également accès, avec l’accord de la personne concernée ou de son représentant légal, au DMP.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) étend l’accès aux médecins des services de protection maternelle et infantile (PMI) et les données de santé collectées par les services de médecine scolaire seront versées au DMP (C. santé publ., art. L. 1111-18  ; L. no 2020-1525, 7 déc. 2020 : JO, 8 déc.).

Cette même loi autorise l’accès aux professionnels du secteur social et médico-social, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée (C. santé publ., art. L. 1111-17 ).

Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne et le médecin de sapeurs-pompiers peuvent également accéder au DMP et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier (C. santé publ., art. L. 1111-17 ).

Accès en cas de prise en charge dans un autre État membre. La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé autorise un accès au DMP en cas de prise en charge dans un autre État membre de l’Union européenne (C. santé publ., art. L. 1111-22 ).

Accès interdit

Le titulaire du DMP peut indiquer l’identité des professionnels de santé auxquels il entend en interdire l’accès (C. santé publ., art. R. 1111-46 ). Le médecin traitant n’est pas concerné par cette dérogation et a le droit d’accéder à l’ensemble du DMP (C. santé publ., art. R. 1111-54 ).

L’accès au DMP est par ailleurs interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.

Enfin, le décret no 2018-1254 du 26 décembre 2018, autorisant et encadrant l’accès aux dossiers médicaux des patients au bénéfice des commissaires aux comptes et des prestataires extérieurs qui contribuent, sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale, au traitement des données à caractère personnel, a été annulé par le Conseil d’État. Ce dernier a jugé que le décret ne prévoyait pas de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer le respect du secret médical de la personne concernée et, s’agissant de l’accès des prestataires extérieurs, il n’était pas assorti de garanties suffisantes pour assurer que l’accès n’excède pas celui strictement nécessaire à l’exercice de leur mission ( CE, 25 nov. 2020, no 428451 ).

Accès en cas d’urgence

Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d’aide médicale urgente qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical partagé de celle-ci (C. santé publ., art. L. 1111-17 ).

Accès inaccessible

Si l’accès au DMP par les professionnels de santé n’est pas subordonné à l’autorisation du patient, ce dernier conserve, toutefois, le droit de rendre inaccessibles certaines des informations qu’il contient.

Le médecin traitant n’est pas concerné par cette dérogation et a le droit d’accéder à l’ensemble du dossier médical partagé (C. santé publ., art. R. 1111-54 ).

Si le patient est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis (C. santé publ., art. L. 1111-15 ).

Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information sur l’état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce. Dans un délai de deux semaines suivant le versement d’une information inaccessible, et en l’absence de la consultation d’annonce, le patient est informé par tout moyen y compris dématérialisé d’une mise à jour de son dossier médical partagé, l’invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d’annonce n’a pas eu lieu un mois après le versement de l’information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible (C. santé publ., art. R. 1111-53 ).

Accès en cas de décès du titulaire du DMP

En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l’accès au dossier. Cet accès peut également intervenir dans le cadre d’une expertise médicale diligentée aux fins d’administration de la preuve (C. santé publ., art. L. 1111-18 ).

Accès en cas de prise en charge dans un autre État membre

La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé autorise un accès au DMP en cas de prise en charge dans un autre État membre de l’Union européenne (C. santé publ., art. L. 1111-22 ).

Droit de rectification

Le titulaire peut rectifier lui-même les données qu’il a consignées dans son DMP. Il ne peut toutefois pas supprimer les données qui ont été enregistrées par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ou l’hôpital des armées dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s’il existe un motif légitime, auprès de l’auteur de ces données (C. santé publ., art. R. 1111-51 ).

Clôture du dossier médical partagé

Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l’article R. 1111-36 (C. santé publ., art. , art. R. 1111-52).

Composante de l’espace numérique de santé

Les dispositions réglementaires applicables au DMP ont évolué depuis janvier 2022. L’objectif est de les harmoniser avec les règles de fonctionnement de l’Espace numérique de santé (ENS).

Le DMP créé avant l’ouverture de l’ENS est intégré à cet espace, sauf opposition exprimée par le titulaire. Le titulaire peut accéder à son DMP par voie électronique depuis son ENS. Il peut par ailleurs y extraire ou y verser des données à partir de ce même espace.

Le titulaire du DMP peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l’ENS à accéder à certaines données de son dossier. Cette décision sera modifiable à tout moment par le titulaire (C. santé publ., art. R. 1111-32 ).

Espace numérique de santé (ou « Mon espace santé »)

Ouverture systématique

Depuis le 1er janvier 2022, un espace numérique de santé (ENS) est systématiquement ouvert pour tous les citoyens (D. no 2021-1048, 4 août 2021 : JO, 7 août).

L’ouverture de l’ENS est précédée d’une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée. A l’issue d’un délai de six semaines à compter de l’envoi du courrier d’information à la personne, et en l’absence d’opposition de sa part, l’ENS est ouvert par la CNAM (C. santé publ., art. R. 1111-28 ).

Si une personne dont l’ENS a été ouvert pendant sa minorité ne souhaite pas le conserver, il peut en demander la clôture (C. santé publ., art. , art. R. 1111-30).

Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé (C. santé publ., art. R. 1111-31 ).

Contenu de l’ENS

L’ENS comprend notamment le DMP ainsi qu’une messagerie sécurisée de santé permettant au titulaire d’échanger des messages et documents avec les professionnels, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.

L’espace comprend également un catalogue d’outils et de services numériques en santé proposant, notamment des services de télésanté. Ces services et outils numériques en santé peuvent être référencés au catalogue de l’ENS à condition qu’ils respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité et les référentiels d’engagement éthique qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé (C. santé publ., art. R. 1111-27 ).

Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l’ENS est créée et a pour mission d’instruire les demandes de référencement au catalogue de services de l’ENS (C. santé publ., art. R. 1111-38 ). Elle comprend neuf membres, dont le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou son représentant ou encore deux citoyens choisis parmi les participants au comité citoyen associé à la gouvernance du numérique en santé. Lors de ses travaux, la Commission peut mener des auditions. Des règles de fonctionnement plus détaillées seront adoptées au sein d’un règlement intérieur, lequel reviendra notamment sur les obligations déontologiques des membres ( Arr. 24 févr. 2022, NOR : SSAD2206388A : JO, 26 févr.).

Le référencement d’un outil ou d’un service numérique donne lieu, avant sa mise en œuvre dans tout espace, à la signature d’une convention entre l’éditeur du service ou de l’outil, le ministre chargé de la santé et la CNAM. Cette convention définit notamment les responsabilités respectives des parties ainsi que les catégories de données auxquelles le service ou l’outil peut accéder avec le consentement du titulaire (C. santé publ., art. R. 1111-38 ).

L’éditeur qui souhaite accéder à certaines données contenues dans l’ENS doit en justifier la nécessité au regard des finalités du service ou outil qu’il propose et préciser les modalités d’un tel accès ainsi que la durée de conservation des données collectées et les conditions de sécurité mise en œuvre. Il doit en outre préciser le contenu de l’information qu’il entend délivrer au titulaire lors du recueil de son accord exprès préalable (C. santé publ., art. R. 1111-39 ).

Accès à l’ENS

Le titulaire peut autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS), à consulter ou alimenter tout ou partie de son ENS de manière permanente ou temporaire (C. santé publ., art. R. 1111-32 ).

Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son ENS. Toutes les actions qui y sont réalisées sont tracées et conservées dans cet espace et sont accessibles au titulaire (C. santé publ., art. R. 1111-34 ).

Clôture de l’ENS

Le titulaire peut décider de clôturer son espace à tout moment, soit directement, soit en formulant la demande auprès de l’opérateur. A compter de la date de la clôture, les données contenues dans l’ENS sont archivées pendant une période de dix ans et seront supprimées automatiquement au-delà de ce délai (C. santé publ., art. R. 1111-36 ).

Suppression des données de l’ENS

Si le titulaire formule une demande expresse de suppression des données de son espace, il est fait droit à sa demande dans un délai maximum de trois mois (C. santé publ., art. R. 1111-36 ).

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Questions fréquemment posées

Le patient peut-il interdire à certains professionnels d’accéder au dossier médical partagé ?

Oui. En se connectant à son espace, le patient peut consulter et modifier la liste et l’historique des personnes disposant d’un accès à son dossier ; il peut également indiquer les professionnels auxquels il souhaite interdire l’accès.

Quelle est la différence entre l’espace numérique de santé (ENS ou Mon espace santé) et le dossier médical partagé (DMP) ?

Le dossier médical partagé a été intégré à l’espace numérique de santé en janvier 2022. Il s’agit d’un service numérique permettant aux utilisateurs de gérer leurs données de santé et de participer à la construction de leur parcours de soin, conçu pour comprendre une messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé, un agenda e-santé, et un catalogue d’applications.

Quelles sont les informations contenues dans le dossier médical partagé ?

Le dossier médical partagé inclut notamment des informations permettant l’identification du titulaire du dossier, ses antécédents médicaux, l’historique de ses soins, hospitalisations et résultats d’examens, ainsi que les proches à contacter en cas d’urgence, la personne de confiance désignée et ses directives anticipées de fin de vie.

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