Fiche thématique
3 min de lecture
16 avril 2024
La procédure commerciale se définit comme l'ensemble des règles régissant le déroulement de l'instance devant le tribunal de commerce.

Sommaire

Caractéristiques de la procédure commerciale

Oralité de la procédure

La procédure commerciale est une procédure orale (C. pr. civ., art. 860-1). Elle est donc régie par les dispositions de droit commun applicables à ce type de procédure (C. pr. civ., art. 446-1 à 446-4). Ainsi, les parties doivent présenter oralement leurs prétentions et moyens respectifs à l'audience tout en conservant la possibilité de se référer à ce qu'elles auraient formulé par écrit.

Le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce, sauf disposition contraire. En effet, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (C. pr. civ., art. 853).

Introduction de l'instance

La demande en justice est formée par assignation ou remise au greffe d'une requête conjointe (C. pr. civ., art. 854).

L'assignation doit comporter, à peine de nullité, des mentions obligatoires énumérées à l'article 855 du code de procédure civile.

L'assignation doit être signifiée quinze jours au moins avant la date de l'audience (C. pr. civ., art. 856), et la saisine du tribunal doit se réaliser par la remise d'une copie de l'assignation au greffe à la diligence de l'une des parties au plus tard huit jours avant la date de l'audience (C. pr. civ., art. 857).

Déroulement de l'instance

Conciliation des parties

Si aucun préalable obligatoire n'est prévu devant le tribunal de commerce, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice pour concilier les parties (C. pr. civ., art. 860-2). Celui-ci devra alors se conformer aux dispositions de droit commun régissant la conciliation (C. pr. civ, art. 129-1 s.).

Instruction

En matière commerciale, l'affaire peut être évoquée dès la première audience. Toutefois, si l'affaire ne semble pas en état d'être jugée, la formation de jugement peut ordonner l'ouverture d'une phase d'instruction (C. pr. civ., art. 861). Elle peut soit désigner l'un de ses membres, soit l'instruire elle-même aux audiences.

La formation de jugement peut également décider de recourir à une instruction écrite selon les règles de droit commun de la procédure orale (C. pr. civ., art. 446-2).

Lorsqu'il est désigné, le juge chargé de l'instruction peut, sans que ses pouvoirs soient exclusifs, entendre les parties et les inviter à fournir des explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Il est également compétent pour trancher toutes les difficultés relatives à la communication des pièces entre les parties et pour ordonner toute mesure d'instruction. Il dispose également d'une compétence en matière d'incidents d'instance.

En principe, les ordonnances du juge chargé de l'instruction sont insusceptibles de recours indépendamment du jugement sur le fond (C. pr. civ., art. 868).

Audience

Une fois que l'affaire est en état d'être jugée, elle est plaidée à l'instance. Les plaidoiries peuvent être précédées par un rapport du juge chargé de l'instruction à la demande du président de la formation de jugement (C. pr. civ., art. 870).

Si les parties sont tenues de comparaître, elles peuvent se voir accorder une dispense judiciaire qui leur permet de ne pas se présenter à l'audience (C. pr. civ., art. 861-1).

La juridiction présidentielle en matière commerciale

Le président de cette juridiction a un champ de compétence comparable à celui du président du tribunal judiciaire.

Ces compétences ne présentent aucune spécificité puisqu'elles sont régies par les dispositions applicables à toutes les juridictions.

La juridiction présidentielle est compétente en matière de référé commercial (C. pr. civ., art. 872 et 873).

Le président peut également ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement (C. pr. civ., art. 874 et 875).

Enfin, le président du tribunal de commerce est compétent en matière d'injonction de payer lorsque le litige relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la procédure se déroulant dans le cadre de la juridiction consulaire (C. pr. civ., art. 1406).

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