Fiche thématique
4 min de lecture
26 juillet 2027
La prescription extinctive (ou libératoire) est celle qui entraîne l'extinction d'un droit (droit de créance, en général), par non-usage de ce droit pendant un laps de temps déterminé. Elle est traditionnellement plus courte en matière commerciale qu'en matière civile.

Sommaire

Évolution de la prescription commerciale

Règles traditionnelles

Les règles de prescription en matière commerciale ont toujours connu une certaine originalité, mais celle-ci s'est atténuée à la faveur d'une loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. En matière civile, la prescription de droit commun était trentenaire, alors qu'en matière commerciale, elle n'était que décennale. La brièveté traditionnelle de la prescription commerciale a une double explication :

  • 1) une exigence de sécurité juridique plus forte en matière de commerce, l'idée étant d'éviter que des situations juridiques puissent être remises en cause trop longtemps par des actions en justice, quel que soit leur objet (action en paiement, en revendication, en nullité, etc.) ;
  • 2) l'idée selon laquelle il faut éviter aux commerçants de subir trop longtemps les difficultés de conservation des preuves des obligations contractées (factures, etc.) ; cela étant, avec la dématérialisation des écrits et donc des archivages, ces difficultés sont de moins en moins insurmontables.

Règles actuelles

Cette loi de 2008, qui s'inscrit dans un mouvement général de raccourcissement des délais de prescription, a aligné la durée de la prescription civile sur celle de la prescription commerciale, toutes les deux étant portées à cinq ans (C. com., art. L. 110-4).

Régime de la prescription commerciale

Point de départ

Le régime de la prescription n'a rien d'original en matière commerciale. Concernant le point de départ de la prescription, il s'agit du jour où l'obligation revendiquée peut être mise en exécution par une action en justice. S'agissant d'un acte (par ex. pour le contrat de vente, lorsque le vendeur en réclame le prix), c'est en principe de la date de sa conclusion. Mais, en cas de dissimulation de l'acte (ou plus exactement, selon la jurisprudence, de volonté de dissimulation), le délai court à compter de sa révélation, celle-ci s'appréciant à l'égard de la personne qui exerce l'action (Com. 8 févr. 2011, no 10-11.896). De même, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ. 1re, 5 janv. 2022, no 20-18.893).

Suspension et interruption

Les causes de suspension et d'interruption de la prescription sont également celles du droit commun. Ainsi, par exemple, y compris en matière commerciale, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (C. civ., art. 2241). La liste des causes d'interruption de la prescription prévue par le code civil étant limitative, la mise en demeure du débiteur de payer des loyers, qui ne figure pas dans cette liste, même envoyée par lettre recommandée, n'interrompt donc pas la prescription de l'action en recouvrement de ces loyers (Com. 18 mai 2022, no 20-23.204).

Règles particulières de prescription

Règles conventionnelles

L'application de la prescription quinquennale n'est pas systématique. D'abord, la durée de la prescription peut être conventionnellement réduite, par une clause appropriée, dite « clause abréviative de prescription » (on peut également concevoir que ce délai soit allongé, mais ce n'est jamais le cas en pratique).

Dispositions légales particulières

Ensuite, la loi prévoit parfois des prescriptions plus courtes. Par exemple, en matière de transport routier de marchandises, l'article L. 133-6 du code de commerce soumet à la prescription annale les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu ; cela concerne par exemple l'action du transporteur contre l'expéditeur ou le destinataire de la marchandise en paiement du prix.

En matière de sociétés commerciales, les actions en nullité des sociétés, des actes modifiant les statuts et des actes et délibérations « ordinaires » des organes sociaux (par ex. la décision d'approbation des comptes par l'assemblée générale) se prescrivent par trois ans « à compter du jour où la nullité est encourue », c'est-à-dire à compter de la date de l'acte ou celle de sa révélation. Pour les opérations de fusion et de scission, pour lesquelles il serait extrêmement dommageable qu'elles puissent être remises en cause trop facilement, la prescription est même de six mois ! (C. com., art. L. 235-9).

Forclusion

À côté des délais de prescription, il existe, par ailleurs, en matière commerciale, de nombreux délais de forclusion, dans des domaines où l'exigence de célérité et de sécurité juridique est particulièrement importante. Le délai de forclusion est particulièrement court ; il n'est pas susceptible de suspension, et ses causes d'interruption sont limitées. Par exemple, en droit des procédures collectives, le titulaire d'une créance née antérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure ne peut être payé, mais doit déclarer sa créance au passif, cela dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement, sous peine de forclusion (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24).

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