Remboursement des comptes courants d'associés
En pratique, il arrive souvent pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu'ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.). En l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels, les avances en compte courant sont présumées avoir été effectuées à titre gratuit.
L'associé qui consent à la société une avance en compte courant adjoint à cette qualité celle de créancier de la société au titre des sommes figurant à ce compte ; les sommes qu'il a déposées en compte courant ont la nature non d'apport en capital ayant leur contrepartie au bilan dans le compte « Capital » mais de prêts enregistrés en comptabilité au compte 455 « Associés-Comptes courants ».
Sont comptabilisés dans ce compte les mouvements financiers entre l'associé et la société : au crédit, les montants mis à la disposition de l'entreprise, au débit, les prélèvements ou remboursements effectués par la société au profit de l'associé. En l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, les comptes d'associés ont donc pour caractéristique d'être en principe remboursables à tout moment. La validité de principe du remboursement immédiat du compte courant n'exclut toutefois pas que l'associé puisse être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement. Commettent ainsi une faute les actionnaires majoritaires qui se font rembourser leurs comptes courants alors qu'ils savent que la créance d'un tiers n'a pas été prise en compte lors de la liquidation amiable de la société, ou l'associé gérant titulaire avec son épouse d'un compte courant dans une société constituée pour acquérir une résidence secondaire et qui a prélevé les fonds de ce compte afin d'acquérir en propre un bien immobilier.
Par ailleurs, une clause des statuts peut valablement soumettre le remboursement du compte à certaines conditions, pourvu que celles-ci ne fassent pas dépendre exclusivement le remboursement d'une décision de la société débitrice. Sont ainsi valables les clauses qui soumettent le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette, à la reconstitution des fonds propres à un certain niveau ou encore à la condition que l'actif disponible soit supérieur au passif exigible.
Régime fiscal des intérêts
Les intérêts versés sur les sommes déposées en compte courant ne sont fiscalement déductibles des bénéfices sociaux que si le capital social a été intégralement libéré et si le taux d'intérêt servi ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
La déduction des intérêts servis par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés à des entreprises liées, directement ou indirectement, est limitée au taux défini ci-dessus ou au taux du marché s'il est supérieur.
Qu'ils soient déductibles ou non des résultats de la société versante, les intérêts des comptes courants d'associés perçus par une entreprise sont compris dans les bénéfices professionnels et imposés, en tant que tels, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont perçus par une personne physique, les intérêts sont, sauf exception, soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % imputable sur l'impôt sur le revenu calculé par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % ou sur option globale du contribuable au barème progressif. Les intérêts sont également soumis aux prélèvements sociaux à un taux global de 17,2 %.