Modèle
1 février 2024

La partie .....(X) s’engage à proposer prioritairement à la partie .....(Y) de conclure le contrat .....(nommément qualifié) et à lui faire connaître sa décision au plus tard le .....(préciser la date), sous peine de caducité du pacte. Le délai est réputé expiré à minuit dudit jour, peu important les dates auxquelles les signatures ont été effectivement apposées sur l’écrit valant pacte.

La proposition de la partie .....(X) doit préciser les spécifications de la prestation essentielle du contrat envisagé telles que fixées aux articles .....(numéro de l’article se rapportant à la détermination de l’obligation essentielle justifiant la qualification du contrat) à .....(numéro de l’article se rapportant à la détermination de la prestation en nature) et mentionner le prix dû en contrepartie, chiffré ou déterminable conformément aux conditions exposées aux articles .....(numéro de l’article se rapportant au prix) et .....(numéro de l’article se rapportant à l’indexation du prix).

La proposition de la partie .....(X) doit être notifiée à la partie .....(Y) dans les conditions exposées à l’article .....(numéro de l’article se rapportant aux notificatio).

La partie .....(Y) doit, dans le délai de .....(par exemple, un mois) à compter de la date de réception de la proposition de la partie .....(X), lui notifier dans les conditions exposées à l’article .....(numéro de l’article se rapportant à l’interprétation de la formulation de la prestation) si elle accepte sa proposition aux conditions fixées. Dès lors que celles-ci définissent la prestation essentielle et le prix dû en contrepartie, l’acceptation de la partie .....(Y) oblige la partie .....(X) à conclure le contrat envisagé comme est tenu le promettant d’une promesse unilatérale de contrat.

A défaut de réponse de la partie .....(Y) dans le délai d’un mois susvisé, le pacte est caduc. La partie .....(X) est alors libre de conclure le contrat envisagé avec tout tiers. Elle n’a droit à aucune indemnité.

La partie .....(Y) peut renoncer au pacte de préférence expressément et notifier sa renonciation à la partie .....(X) conformément à l’article .....(numéro de l’article se rapportant aux notifications) ; elle est réputée y avoir renoncé si elle refuse de le conclure aux conditions de la proposition de la partie .....(X) qui est conforme aux articles du pacte. La renonciation emporte déchéance du droit de préférence accordée à la partie .....(Y) et quitus au profit de la partie .....(X).

Si le pacte est annulé, la partie .....(X) est libérée de sa promesse de consentir une préférence à la partie .....(Y) et la partie .....(Y) n’a droit à aucune indemnité.

Un tiers qui connaît l’existence du pacte et qui est intéressé à conclure le contrat prévu par le pacte peut demander par écrit à la partie .....(Y) de confirmer, au plus tard le .....(préciser la date), l’existence du pacte et si elle entend s’en prévaloir. L’écrit doit mentionner qu’à défaut de réponse au terme de ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité de ce contrat.

Si la partie .....(X) a conclu le contrat envisagé avec un tiers qui connaissait le pacte et l’intention de la partie .....(Y) de s’en prévaloir, elle peut lever le risque d’annulation du contrat tant que l’action en annulation de ce contrat n’est pas prescrite. Elle doit alors exiger de la partie .....(Y) qu’elle demande l’annulation du contrat passé avec le tiers en méconnaissance de ses droits et être substituée au tiers. La partie .....(Y) est alors tenue d’agir en nullité de l’acte frauduleux devant le juge compétent, comme déterminé aux articles .....(numéro de l’article se rapportant au juge compétent) et .....(numéro de l’article se rapportant à l’attribution de compétence territoriale), sous astreinte de .....(somme d’argent) par jour de retard à compter du jour où la partie .....(X) l’a mise en demeure jusqu’à la réception par elle de la copie de l’acte introductif d’instance contre le tiers complice. Cette sanction ne peut être opposée au tiers que si elle est prévue par le pacte lui-même, le tiers étant alors présumé l’avoir connue, sauf s’il apporte la preuve contraire. Les frais de toute nature engendrés par l’exercice de cette action sont à la charge exclusive de la partie .....(X) qui l’a requise.

Si la partie .....(Y) ne parvient pas à établir la connaissance du pacte par le tiers, elle ne peut demander à la partie .....(X) que des dommages et intérêts d’un montant de .....(montant).

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