Modèle
17 mars 2023

Cette clause a pour objet de mettre, dans le contrat de vente, les frais de transport à la charge du vendeur. Cependant, elle ne retarde pas le transfert de propriété au profit de l’acheteur. Le transfert des risques dépend du contrat type de transport applicable.

Dans un contrat passé avec un consommateur, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens (C. consom., art. L. 216-2 ).

Voir les études Contrat de vente et Transports terrestres .

.....(à compléter). - Clause franco de port

Il est expressément convenu et accepté par l'acheteur que les produits sont vendus avec livraison franco de port.

La livraison sera réputée effectuée lorsque les marchandises seront mises à disposition de l'acheteur par le vendeur au lieu indiqué par l'acheteur. Les frais de transport des produits jusqu'à ce point de livraison sont à la charge du seul vendeur qui assume, en outre, tous les risques de perte et de dégradation des marchandises jusqu'à ce point de livraison. Le prix facturé tient compte de la prise en compte des frais de livraison.

Il est entendu que la clause ne concerne que les frais de transport et n'a pas pour objet de différer le transfert de propriété ou des risques.

A la livraison des marchandises au lieu indiqué par l'acheteur, et le cas échéant dans le créneau horaire fixé par l'acheteur, celui-ci s'engage à prendre possession des marchandises. Il effectuera un contrôle des quantités et de la qualité apparente des marchandises. Il disposera alors d'un délai de trois jours ouvrés pour faire valoir au vendeur ses réserves dûment justifiées et selon la procédure décrite dans le code de commerce. A défaut l'acheteur sera réputé avoir accepté définitivement les marchandises sans recours contre le vendeur sous réserve de ce qui est prévu pour les vices non apparents à la livraison.

Observation

(C. com., art. L. 133-3 ).

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