Cette opposition à l’adjonction d’activités, connexes ou complémentaires doit être notifiée par le bailleur soit par lettre recommandée (depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron »), soit par acte de commissaire de justice (conformément à la formule ci-après), dans le délai de 2 mois qui suit la notification effectuée par le locataire (C. com., art. L. 145-47, mod. par L. no 2015-990, 6 août 2015, art. 207, I, 4o et par Ord. no 2019-964, 18 sept. 2019, art. 35).
En ce cas, le preneur ne peut passer outre à l’opposition et doit attendre une décision judiciaire exécutoire s’il ne veut pas risquer la mise en œuvre par le bailleur de la clause résolutoire ou l’introduction d’une action en résiliation du bail.
La formule ci-dessous est celle d’une opposition signifiée par acte extrajudiciaire, forme qui, compte tenu de l’importance de cet acte et au regard des risques liés à la lettre recommandée, reste très fortement conseillée.
Voir l'étude Baux commerciaux .