Fiche thématique
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16 novembre 2022
Le statut des baux commerciaux, institué par le décret du 30 septembre 1953, tend à assurer la protection du locataire dans son activité. Mais tous les locaux à caractère commercial, industriel ou artisanal ne sont pas nécessairement soumis au statut. En effet, pour en bénéficier, le bail doit répondre à certaines conditions générales d’application exigées lors de sa conclusion (C. com. art. L 145-1) et lors de son renouvellement C. com. art. L 145-8 .

Sommaire

Une « check-list » pour ne rien oublier

Conditions prévues lors de la conclusion du bail (C. com., art. L 145-1)

1° Existence d’un bail : mise à disposition d’un local moyennant une somme d’argent

2° Existence d’un local

3° Immatriculation du preneur au RCS ou au registre national des entreprises

4° Exploitation d’un fonds de commerce, industriel ou artisanal dans les locaux loués

Condition supplémentaire prévue lors du renouvellement (C. com., art. L 145-8)

Exploitation effective et continue les trois dernières années du contrat sauf motif légitime

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

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Questions fréquemment posées

Quand et comment le bailleur peut-il dénier à son locataire commercial le bénéfice du statut ?

Lors du renouvellement du bail commercial, le bailleur peut invoquer une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux, soit directement, soit dans un second temps en rétractant son accord pour renouvellement, s'il établit que la location n'entre pas dans le champ d'application du statut pour quelque motif que ce soit. La dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux n'est soumise à aucune condition autre que celle de la constatation de la cause d'inapplicabilité du statut à la date du congé ou de la demande de renouvellement. Ainsi, il n'est pas nécessaire de délivrer préalablement une quelconque mise en demeure, ni de justifier de l'existence d'un préjudice.

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