Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés (C. civ., art. 1641). L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648, al. 1er). Toutefois deux questions se posent :
- ce délai est-il un délai de prescription ou de forclusion ?
- est-il encadré dans un délai butoir ?
Les 1re et 3e chambres civiles et la chambre commerciale de la Cour de cassation y ont longtemps apporté des solutions différentes. Une chambre mixte composée de ces chambres a mis fin à ces divergences par 4 arrêts du 21 juillet 2023.
Le délai pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription qui peut être suspendu
Dans une première affaire (arrêt n° 21-15.809), un producteur de produits alimentaires longue conservation s’approvisionnait en poches de conditionnement stériles hermétiques chez un fournisseur. Des clients lui ont indiqué qu’un gonflement anormal des poches avait entraîné la détérioration des produits achetés. Après expertise amiable diligentée par son assureur, le producteur a saisi une juridiction en référé aux fins de désignation d’un expert. A l’issue de l’expertise judiciaire, il a assigné son fournisseur et son assureur en réparation du préjudice subi.
Devant le juge, le fournisseur de poches hermétiques a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie initiée par le producteur. Il soutenait que le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er du code civil était un délai de forclusion qui ne pouvait être suspendu par une expertise présentée avant tout procès (C. civ., art. 2239, al. 1er). Selon lui, le délai pour agir avait continué à courir pendant la durée de l’expertise, de sorte que l’assignation au fond signifiée plus de 2 ans après la date de l’ordonnance ayant désigné l’expert était tardive. La cour d’appel a rejeté cette argumentation et fait droit aux demandes en réparation du producteur.
Saisie du pourvoi, la chambre mixte approuve la cour d’appel sur ce point. Elle relève que le législateur « n’a pas spécialement qualifié le délai imparti pour agir en garantie contre le vendeur en application de l’article 1641 du code civil » prévu au premier alinéa de l’article 1648 de ce code, même dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.
Remarque
a contrario, l’article 1648, dans son 2e alinéa précise que « dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Elle retient ensuite que la 3e chambre civile de la Cour de cassation jugeait que le délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil était un délai de forclusion (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289 ; Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22.670), alors que la première chambre civile et la chambre commerciale l’ont considéré comme un délai de prescription (Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-24.365 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-10.824 ; Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-15.070 ; Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-29.013).
Pour mettre fin aux divergences d’interprétation de ces chambres et, au nom des exigences de la sécurité juridique, la chambre mixte donne une solution unique.
Dans le silence du texte, la chambre mixte recherche la volonté du législateur. L’analyse de travaux parlementaires ainsi que l’objectif « de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d'une réparation en nature, d'une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d'un vice caché », ce qui implique que l’acheteur « doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension », la conduisent à juger que le délai biennal de l’article 1648 du code civil est bien un délai de prescription.
La chambre mixte en déduit que le délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires peut être interrompu par une assignation en référé (C. civ., art. 2241) et qu’il est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (C. civ., art. 2239). Il ne recommence à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, en l’espèce, le jour de la remise du rapport de l’expert.
Remarque
comme le rappelle la Cour de cassation dans son communiqué sur ces affaires, la prescription « est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (C. civ., art. 2219), qui peut être suspendu, c’est-à-dire que son cours est arrêté sans effacer le délai déjà couru (C. civ., art 2230). Le délai de forclusion est « un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière » (on parle aussi de délai préfix). Une fois ce délai écoulé, « l’action qu’il concerne s’éteint ». En principe, il n’est pas régi par les dispositions relatives à la prescription (C. civ., art. 2220) et ne peut être suspendu. Il peut en revanche être interrompu par une action en justice (C. civ., art. 2241), une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2244) ; l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (C. civ., art. 2231).
Il est également encadré par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente
Articulation avec les dispositions relatives à la prescription extinctive
Les 3 autres affaires concernent l’articulation du délai biennal pour agir en garantie des vices cachés avec les dispositions générales relatives à la prescription, et en particulier s'il encadré par le délai de prescription de droit commun (C. civ., art. 2224 ; C. com., art. L. 110-4).
Dans deux arrêts (n° 21-17.789, n° 21-19.936), des particuliers avaient acheté un véhicule d’occasion auprès d’un revendeur. Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule ils avaient saisi le juge en référé-expertise et, à la suite du rapport de l’expert, assigné le fabricant en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dans le 4e et dernier arrêt (n° 20-10.763), pour les besoins de travaux de toiture, un constructeur s’était approvisionné en plaques de fibrociment auprès d’un fournisseur, qui s’était lui-même fourni auprès d’un fabricant. Se plaignant d’infiltrations d’eau, le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur en référé-expertise. L’expertise s’est étendue au fournisseur et au fabricant. Le maître d’ouvrage a assigné les 3 intermédiaires en indemnisation. Enfin, le constructeur a appelé en garantie le fournisseur et le fabricant. Dans toutes ces affaires, les défendeurs ont opposé aux plaignants la prescription de leur action. Ils se prévalaient du fait que l’action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil, est également enfermée dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Saisie des pourvois, la chambre mixte répond que l’action est bien encadrée par un délai butoir, mais celui de l’article 2232 du code civil, soit 20 ans à compter de la vente.
En effet, elle rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (L. n° 2008-561, 17 juin 2008 : JO, 18 juin), l’action en garantie des vices cachés devait être introduite dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de prescription extinctive de droit commun, dont le point de départ n'était pas légalement fixé, mais qu’elle a fixé au jour de la vente (Cass. com., 27 nov. 2001, n° 99-13.428, Bull. 2001, IV n° 187 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2005, n° 04-10.824, Bull. 2005, III n° 222).
Pour les actions entre commerçants ou commerçants et non-commerçants le délai de prescription était de 10 ans (C. com., art. L. 110-4, I, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2008). Pour les actions civiles, il était de 30 ans (C. civ., ex-art. 2262). Avec la réforme, le délai de prescription des actions civiles est passé à 5 ans, avec pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l’exercer (C. civ., art 2224). Par souci d’harmonisation, celui de l’article L. 110-4 du code de commerce est lui aussi passé à 5 ans, sans précision relative à son point de départ. Ce point de départ, la jurisprudence a jugé qu’il ne pouvait « que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036 ; Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 ; Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-16.031 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.237 ; Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-12.811, n° 92 FS-B).
La réforme a enfin introduit un délai au-delà duquel le report ou la suspension de la prescription extinctive ne peut aller, fixé à 20 ans à compter de la naissance du droit (C. civ., art. 2232). Passé ce délai-butoir les actions civiles et commerciales ne peuvent plus être exercées (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n°20-20.559, n° 670 B + R).
La chambre mixte déduit de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés étant la découverte du vice, qui se confond avec le point de départ « glissant » des délais des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les délais de droit commun ne peuvent plus être considérés comme des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Il ne reste dès lors que le délai-butoir de l’article 2232 du code civil pour assurer cette fonction. L’action doit « être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter [de la vente] ».
Application de cette solution aux ventes antérieures à la réforme de la prescription
Pour les ventes antérieures à la réforme de la prescription, un dispositif transitoire a été prévu (L. n° 2008-561, 17 juin 2008 préc., art. 26) : les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé et celles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La chambre mixte distingue le cas des ventes commerciales ou mixtes et le cas des ventes civiles :
- dans le premier cas, la réforme fait passer le délai-butoir de 10 à 20 ans. Il en résulte que « ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie » (L. n° 2008-561, art. 26, I).
- dans le second cas, la réforme fait passer le délai de mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés de 30 à 20 ans, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil est donc applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L. n° 2008-561, art. 26, II).
L’action directe de l'acquéreur contre le fabricant (arrêt n° 21-17.789) et l'action récursoire du vendeur contre le fabricant (arrêt n° 21-19.936) intentées moins de 20 ans après la vente sont donc recevables. En revanche, dans l'affaire des plaques de fibrociment, la cour d'appel aurait dû rechercher « si, à la date du recours du constructeur contre son fournisseur, d'une part, et contre le fabricant, d'autre part, le délai de dix ans courant à compter de chacune des ventes conclues par ces parties n'était pas expiré, et, dans la négative, si les recours avaient été engagés dans le délai de vingt ans suivant la date de chacune des ventes » (arrêt n° 20-10.763).
Remarque
la Haute juridiction a voulu instaurer un équilibre entre la protection des droits des consommateurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant », qu’il s’agisse « d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats » et « quelle que soit la nature du bien » vendu (communiqué précité).