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2 mai 2023
La clause d’objectifs, la clause conditionnant la poursuite du contrat à un examen semestriel de l’atteinte de cet objectif ainsi que la durée des contrats peuvent permettre d'écarter le caractère établi d’une relation commerciale.

Dans cette affaire, une société distribuant des produits alimentaires au Cameroun conclut un accord tripartite avec un négociant en produits laitiers néerlandais et son distributeur, ce dernier lui accordant une exclusivité de distribution de lait en poudre d’une certaine marque sur le territoire camerounais en échange d’un quota d’achat mensuel. Cet accord est renouvelé tacitement et les parties concluent un second contrat avec un quota d’achat supérieur. Cependant, les ventes de la première société déclinent et elle n’atteint pas les objectifs du second contrat. Le négociant l’informe alors du non-renouvellement du contrat. La première société attaque son cocontractant distributeur en paiement de dommages et intérêts, en particulier au titre de la rupture brutale de la relation commerciale (C. com., art. L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II).

Elle se prévalait du caractère établi de la relation commerciale qui unissait les trois sociétés, déterminé notamment par « l'exclusivité ou l'existence d'une relation de dépendance » et faisait valoir que « la non-réalisation des objectifs fixés au contrat n'est pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale ».

Le juge du fond n’a pas retenu le caractère établi de la relation commerciale :

  • les contrats de distribution prévoient un objectif annuel, dont le respect incombe expressément à la société plaignante, hors le cas de force majeure ;
  • les contrats prévoient une discussion sur la manière de les « continuer » après le terme stipulé et autorisent le négociant à y mettre fin à l'échéance ;
  • le premier contrat avait une durée de 6 mois, était renouvelable selon les réalisations par rapport aux objectifs fixés et a ainsi été tacitement renouvelé ;
  • le second contrat, également d'une durée déterminée de six mois, sans tacite reconduction, fixait un objectif plus élevé, que la société plaignante n’a pas atteint.

Il déduit de ces éléments que les parties avaient placé leur relation contractuelle dans un cadre précaire. La Cour de cassation approuve la décision d’appel en tous points et rejette le pourvoi formé par la première société.

Remarque

la société se plaignait par ailleurs que des concurrents distribuaient aussi le lait en poudre de cette marque au Cameroun pendant la durée de son contrat d’exclusivité. Elle estimait que ses cocontractants auraient dû l’avertir, sous peine de manquer à leur obligation de bonne foi dans l’exécution de leurs contrats. La Cour rejette également cet argument : le négociant opérait en Afrique avant la conclusion du contrat, de sorte que la société plaignante ne pouvait légitimement ignorer l’existence de ventes antérieures encore en cours au jour de la conclusion dudit contrat, l’exposant à la concurrence d’autres distributeurs au début de la période d’exclusivité consentie.

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