Une société d'audit effectue une mission d’expertise comptable pour une société (A). Par la suite, le dirigeant de la société d'audit accepte, en qualité de commissaire aux apports, une mission portant sur une opération d’augmentation de capital d’une SAS par apport en nature de parts de la société A. Aux termes de son rapport, le montant envisagé pour l'apport de parts sociales n'est pas surévalué. Les associés de la SAS approuvent donc en assemblée extraordinaire l'opération d'apport et le capital de cette société est augmenté. Trois ans plus tard, soutenant que les comptes des trois années précédant l'apport, fournis par la société A pour la valorisation de ses parts, sont irréguliers et que lesdites parts ont été surévaluées, la SAS agit contre le commissaire aux apports en réparation de ses préjudices. Ce dernier oppose la prescription de l'action, fixée à un an par la lettre de mission. La SAS demande l'annulation de la lettre en justice ; une cour d'appel y fait droit. Le commissaire aux apports se pourvoit en cassation, soutenant que la violation des règles déontologiques relatives à son indépendance ne peut entraîner que des sanctions disciplinaires ou, au plus, la nullité des délibérations prises au vu de son rapport, mais non celle de la lettre de mission elle-même.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle (C. com. art. L 225-149-3, dans sa rédaction applicable au litige, art. L 225-147, L 227-1 et art. L 822-11-3, devenu L 821-31). Tel est le cas lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli une mission d’expertise comptable pour la société dont les titres sont apportés.
La Haute Juridiction ajoute que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. Dès lors que le commissaire aux apports dirigeait la société chargée de l’expertise comptable de la société A, à la date de sa désignation, la lettre par laquelle il s’était engagé à effectuer la mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourait la nullité. La clause contractuelle aménageant le délai de prescription ne pouvait donc pas être opposée à la SAS bénéficiaire de l’apport.
Document et lien associés :
Cass. com. 28-5-2026 n° 25-13.211 F-B, X c/ SAS Gascogne Pyrénées audit



