On sait que les statuts d'une société par actions simplifiées (SAS) peuvent soumettre à l'agrément préalable de la société toute cession d'actions (C. com. art. L 227-14). Un tel agrément n'est pas incompatible avec la clause de variabilité du capital prévue à l'article L 231-1 du Code de commerce en l'absence de précision contraire dans ce texte. En outre, les statuts d'une société à capital variable peuvent imposer des critères d'entrée dans la société ou donner aux organes ou à la collectivité des associés la faculté de s'opposer au transfert d'actions (C. com. art. L 231-4, al. 3), ce qui peut être assimilé à une forme d'agrément.
Les procédures d'agrément ou d'opposition insérées dans les statuts des SAS à capital variable en application des dispositions du Code de commerce précitées sont-elles applicables à la souscription d'actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital ?
Le terme de cession implique un transfert de propriété entre vifs d'actions déjà existantes tandis que le transfert englobe également les hypothèses de transmission universelle de patrimoine à l'occasion d'une succession, d'une fusion ou d'une scission portant sur des actions ici aussi déjà existantes. Par opposition, la souscription d'actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital porte sur des actions nouvelles, ce qui empêcherait d'appliquer l'agrément prévu en cas de cession ou de transfert de parts ou d'actions (J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales : Dalloz 1974, T 1 n° 540).
Au rebours de la définition stricte des termes de cession, de transfert et de souscription, un courant doctrinal estime que l'agrément d'ordre public prévu par la loi en cas de cession de parts de SARL à des tiers (C. com. art. L 223-14, al. 1) doit être étendu à la souscription des parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés : LGDJ 2025 n° 1393 ; R. Mortier, Opérations sur capital social : Lexis Nexis 2025 n° 319 et 320 ; Lamy Sociétés commerciales janvier 2026 n° 3267).
Pour la majorité du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), il est préférable de s'en tenir à la conception classique de la notion d'agrément en ne l'appliquant qu'aux procédés de transfert de propriété d'actions déjà existantes sans l'étendre à la souscription d'actions nouvelles en cas d'augmentation de capital. Les termes de cession ou de transfert utilisés par les textes applicables aux SAS militent en ce sens. Par ailleurs, l'Ansa estime que la position doctrinale favorable à l'extension de l'agrément prévu en cas de cession de parts de SARL aux augmentations de capital de ces sociétés n'est pas transposable aux SAS. En effet, l'agrément dans les SARL résulte de la loi et est sanctionné par la nullité de la cession conclue en violation de celui-ci.
En revanche, il est licite sur le fondement de l'article L 231-1 du Code de commerce de prévoir une clause statutaire expresse soumettant à l'agrément de la société les nouveaux associés ou les associés ayant atteint un seuil de détention du capital souhaitant souscrire à une augmentation de capital. Cette clause pourrait être couplée avec une clause de plafonnement des participations. Un organe ad hoc prévu par les statuts serait ainsi chargé de donner son accord aux nouvelles admissions définies statutairement.
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique 25-059 du 3-12-2025



