Les fusions transfrontalières au sein de l’Union européenne sont soumises à un double contrôle, l’un portant sur la conformité des actes et des formalités préalables à la fusion, l'autre sur la légalité de l'opération (C. com. art. L 236-42, I et L 236-43).
1° Le contrôle de conformité est effectué par le greffier du tribunal dans le ressort duquel chaque société participant à l’opération est immatriculée. Ce contrôle doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire approuvant la fusion ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion (C. com. art. R 236-30).
Or, l’absorption d’une société dont toutes les actions sont détenues par l’absorbante (fusion simplifiée) n’a pas à être approuvée en assemblée générale (C. com. art. L 236-11). La fusion est approuvée par le conseil d’administration (s’il s’agit d’une société anonyme) et aucune autre réunion n’est prévue à l’issue du droit d’opposition des créanciers. L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) a recommandé dans ce cas que le conseil d’administration de la société absorbante délègue à un directeur général, avec faculté de substitution, le pouvoir de constater la réalisation définitive de l’opération (Communication Ansa, comité juridique n° 13-049 du 2-10-2013 et n° 18-044 du 5-9-2018).
L’Ansa complète ces avis en estimant que le constat de réalisation par le directeur général constitue le point de départ du délai dans lequel le contrôle de conformité doit être effectué.
L’Ansa précise que, si l’absorbante est une société par actions simplifiée, le président peut, de même, déléguer à un directeur général le pouvoir de constater la réalisation de la fusion simplifiée.
2° Dans le cadre du contrôle de légalité, le Code de commerce impose à chaque société participant à la fusion de remettre au greffier du tribunal de l’Etat d’arrivée un dossier contenant, « outre le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente […], et datant de moins de six mois, le projet de fusion approuvé par l’organe compétent » (art. R 236-31).
Relevant que cette formulation est ambiguë, l’Ansa confirme que le document devant être daté de moins de six mois est bien le certificat de conformité (et non le projet de fusion approuvé). Pour l’Ansa, cette interprétation résulte clairement de la directive européenne du 14 juin 2017 (cf. Dir. UE 2017/1132 art. 128, 2, dans sa version d’origine, que l’article R 236-31 a transposé dans notre droit).
Cette solution a un intérêt pratique, car le projet de fusion approuvé peut être daté de plus de six mois si le délai pour effectuer le contrôle de conformité a été prorogé par le greffier, comme le permet l’article R 236-30 du Code de commerce.
L’Ansa relève par ailleurs que la directive 2017/1132 a été modifiée en 2019 : le délai de six mois a été supprimé et il est désormais prévu que le certificat de conformité soit directement transmis par le greffier de l’Etat de départ au greffier de l’Etat d’arrivée (Dir. UE 2017/1132 art. 127 bis issu de dir. UE 2019/2121 du 27-11-2019 et art. 128 modifié par dir. UE 2019/2121). La partie réglementaire du Code de commerce n’a pas été modifiée en conséquence.
Document associé :
Communication Ansa, comité juridique n° 26-039 du 3-6-2026



