L’absorption par une société par actions ou une SARL d’une filiale détenue à 100 % est soumise à un régime simplifié qui dispense notamment les sociétés participant à la fusion d’avoir à faire approuver l’opération par une assemblée générale extraordinaire ou une décision collective (C. com. art. L 236-8 et L 236-11).
Qu’en est-il lorsque participe à une telle opération une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que la fusion de la société doit être approuvée par une décision collective des associés ?
Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), une telle clause fait échec à la dispense prévue par la loi et l’opération de fusion simplifiée doit faire l’objet d’une décision collective des associés de la SAS conformément aux statuts. Il n’en va autrement que si la clause statutaire prévoit expressément soit une exception à la consultation des associés en cas de fusion simplifiée, soit que les associés sont consultés sur les projets de fusion « dans les conditions légales ».
A noter :
Comme le rappelle l’Ansa, la loi n’interdit pas de consulter les associés en cas de fusion simplifiée. Les statuts d’une SAS peuvent donc prévoir une telle consultation. Rappelons que, dans ces sociétés, les opérations de fusion relèvent de la compétence de la collectivité des associés (C. com. art. L 227-9, al. 1).
La solution de l'Ansa s’applique dans les autres situations dans lesquelles la loi prévoit une dispense de décision collective en cas de fusion ou de scission (fusion entre sociétés entièrement détenues par une même société mère, par exemple), alors que les statuts de la SAS imposent une décision collective des associés.
De même, lorsque les statuts d’une société civile ou commerciale reproduisent des dispositions légales mettant certaines obligations à la charge des sociétés et qu’une loi nouvelle modifie ces dispositions dans un sens moins rigoureux ou prévoit une dispense, nous pensons que cette clause continue de s’appliquer aussi longtemps qu’elle n’a pas été modifiée, sauf lorsque la clause indique qu’elle n’est qu’un simple rappel de la loi.
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique n° 25-003 du 8-1-2025