Une cour d’appel prononce la faillite personnelle du directeur commercial d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire, en qualité de dirigeant de fait de la société, aux motifs suivants : une enquête pénale a établi qu’il avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté ; les salariés affirmaient que le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société. Selon la cour d’appel, ces circonstances constituent un faisceau d’indices caractérisant l’exercice d’un véritable pouvoir de direction de l’intéressé sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société, exercé de longue date, en toute liberté et en toute indépendance, et reposant sur une dépossession du dirigeant de droit de son propre pouvoir.
La Cour de cassation censure la décision : la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de l’intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions, qui seraient de nature à caractériser son immixtion dans la direction de la société.
A noter :
La Cour de cassation subordonne de longue date la reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait à la preuve d’actes positifs de gestion (notamment, Cass. com. 27-5-2003 n° 859 F-D : RJDA 10/03 n° 960, 3e espèce ; Cass. com. 24-1-2018 n° 16-23.649 F-D : RJDA 4/18 n° 344 ; Cass. com. 9-6-2022 n° 21-13.588 F-D : RJDA 12/22 n° 687). L’affirmation selon laquelle l’intéressé « prenait l’ensemble des décisions » aurait donc dû être étayée par une description précise de celles-ci qui seule était de nature à caractériser une immixtion dans la direction de la société.
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