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3 juin 2025
Un dirigeant a été privé de son indemnité de révocation et obligé à céder ses titres à un prix décoté pour s'être octroyé, d'une manière non conforme à un pacte conclu avec ses coassociés, un avantage financier au titre de son contrat de travail.

Le directeur général et associé minoritaire d’une SAS, également lié à la société par un contrat de travail, s’octroie à ce dernier titre une indemnité de 10 400 € pour compenser les congés payés qu’il n’a pas pu prendre. Cette décision est prise unilatéralement, alors qu’elle aurait dû recueillir l’accord préalable d’un « comité stratégique » en application d’un pacte d’associés signé par l’intéressé. Sur ce fondement, celui-ci est licencié et révoqué pour faute grave, ce qui, aux termes du pacte d’associés, a pour effet de le priver de son indemnité conventionnelle de révocation et de le contraindre à céder ses actions à un prix décoté.

Le dirigeant conteste alors le caractère de gravité de la faute qui lui est reprochée. Il fait notamment valoir que la rémunération supplémentaire correspondant au paiement des congés non pris avait été visée par le service paye de la comptabilité et soumise à l’assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes sociaux.

La cour d’appel de Versailles écarte ces arguments et retient l’existence d’un faute grave pour manquement au pacte d’associés. L’intéressé est, par conséquent, privé de l’indemnité de révocation (100 000 €) et tenu, en application de la clause de « bad leaver » du pacte, de céder ses titres pour un montant d’environ 200 000 € au lieu des 800 000 € attendus.

Dans la présente affaire, le pacte d’associés précisait que la « faute grave » devait s’entendre au sens de la jurisprudence sociale, soit comme une faute rendant impossible le maintien du dirigeant dans l’entreprise. Le directeur général estimait que l’impossibilité de maintenir son mandat ne pouvait pas résulter d’un supplément de rémunération attestant de son investissement dans les périodes difficiles et n’ayant, de surcroît, pas été dissimulé ni critiqué lors de l’approbation des comptes annuels. Les juges n’ont pas été sensibles à ces arguments, le manquement au pacte d’associés ayant été jugé suffisant pour caractériser une faute grave.

Rappelons que l’existence d’une faute grave peut être retenue, en application des statuts ou d’un pacte d’associés, notamment pour écarter le versement d’une indemnité conventionnelle de fin de mandat (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-23.904 :  Elnet, 28 sept. 2016, A. Cayrol-Cuisin ; CA Paris 30 avr. 2014, n° 13/12230, ayant estimé l’indemnité due en l’absence de faute grave) ou justifier une révocation (Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-28.164 : RJDA 5/15, n° 357). En revanche, elle ne peut pas faire échec à une action en réparation pour révocation abusive (Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-21.460 :  ; Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-12.361, à propos d’une faute lourde).

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