Dans un arrêt du 18 janvier 2023 dont les faits reposent sur la période inédite de la crise sanitaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation applique la règle selon laquelle la résolution du contrat peut être prononcée lorsque l’une des parties, pour quelque raison que ce soit, ne satisfait pas à son engagement, (C. civ., art. 1217, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, un hôtel, qui devait héberger un salon des professionnels de l’immobilier, avait conclu avec un traiteur un contrat prévoyant la prestation de divers services de restauration pendant la durée de ce salon. En raison des mesures sanitaires prises pour endiguer la pandémie de covid-19, l’organisateur du salon l’a reporté puis annulé. L’hôtelier a demandé la résolution du contrat et réclamé au traiteur la restitution de l’acompte versé. Le traiteur a refusé, estimant que contrat n’était pas résilié. L’hôtelier l’a alors assigné en restitution.
La cour d’appel a rejeté les demandes en résolution du contrat et en restitution de l’acompte versé par l’hôtelier aux motifs que celui-ci n’était pas fondé à demander la résolution du contrat avec le traiteur dès lors que l’inexécution de son engagement par le traiteur avait été causée par un élément extérieur, à savoir l’annulation du salon par un tiers.
L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. En vertu de ces articles, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Cette résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat.
La Cour de cassation rejette l’argument de la cour d’appel qui considérait notamment que bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne pouvait être considérée comme fautive puisqu'elle avait été causée par l'annulation du salon par son organisateur.
La chambre commerciale applique ici une solution connue (Cass. 1re civ., 2 juin 1982, n° 81-10.158 ; Cass. 1re civ., 12 mars 1985, n° 84-10.169) il suffit de constater que les prestations objet du contrat n’ont pas été exécutées pour que la résolution puisse être demandée, nonobstant le fait que l’inexécution résulte du fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure et non d’une faute du débiteur.