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17 septembre 2026
Est valide la clause prévoyant que le contrat pourra être résilié en cas de violation d’une obligation importante ou substantielle, dès lors que cette obligation peut être clairement identifiée par les parties.
La Cour de cassation valide la clause résolutoire « balai »
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La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat (C. civ. art. 1225 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).

Un contrat rédigé en anglais prévoit qu'il pourra être résilié par la partie qui n'a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre partie, d'une obligation importante (ou « substantielle », selon la traduction des termes « material obligation ») du contrat. 

Une cour d'appel juge que cette clause, qui n'énumère pas chaque obligation dont le manquement serait susceptible de fonder la résolution, n'est pas valable au regard de l'article 1225 précité, la « précision » signifiant communément l'énoncé d'un objet défini par son détail.

La Haute Juridiction casse cette décision, jugeant au contraire qu'une telle clause est valable si les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Elle tient le raisonnement suivant :

Il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016 que :

  • la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat et doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ;
  • elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat ;
  • si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s'appliquer à une obligation distincte.

En revanche, la jurisprudence n'exigeait pas que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.

Il ne ressort ni des travaux préparatoires à l'ordonnance de 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi du 20 avril 2018 ayant ratifié cette ordonnance que l'intention du législateur ait été de revenir, s'agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l'état du droit antérieur. L'exigence de précision de l'article 1225 du Code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. 

Ainsi, la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause, répond à cette exigence.

Document et lien associés :

Cass. com. 3-6-2026 n° 24-19.612 FS-BR, Sté Groupe Canal + c/ Sté Filiale LFP1 

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