Les parties à un contrat verbal d’agence commerciale signent une transaction qui met fin au contrat moyennant le versement d’une indemnité à l’ancien agent commercial. Ce dernier demande l’annulation de la transaction pour vice du consentement : selon lui, dans les matières d'ordre public, les parties ne peuvent transiger que sur les droits acquis dont elles connaissent la valeur ; or, n’ayant pas eu connaissance du chiffre d’affaires réalisé, grâce à son entremise, par son mandant, montant dont dépendait celui de l’indemnité auquel il pouvait prétendre et que son mandant devait lui communiquer, il n’avait pas pu, en connaissance de cause, renoncer à son droit à indemnité.
La Cour de cassation écarte l’argument. S'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par une loi d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles (Cass. 1e civ. 17-3-1998 n° 96-13.972 P). Aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées.
Document et lien associés :
Cass. com. 13-5-2026 n° 24-20.159 F-B, Sté Agence Champs Élysées c/ Sté Domaines Bonfils



