L’obligation d’information et de conseil du vendeur sur l’adaptation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné existe aussi à l’égard d’un acheteur professionnel lorsque la compétence de celui-ci ne lui permet pas d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit. En outre, il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d'être en mesure de l’informer quant à l’adéquation du bien proposé et à l’utilisation prévue.
La Cour de cassation a été appelée à rappeler ces principes à l’occasion des faits suivants.
Une société exploitant une boucherie avait acheté auprès d’un fournisseur spécialisé des produits de nettoyage destinés à l’entretien de son laboratoire et de sa chambre froide. Après l’apparition de rouille sur les matériaux du laboratoire, un expert avait conclu à l’incompatibilité entre les produits vendus et les matériaux nettoyés. La société avait alors agi contre le vendeur en indemnisation de son préjudice, lui reprochant un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Une cour d’appel avait rejeté sa demande, relevant les éléments suivants : même si le gérant de la boucherie n’était pas spécialiste des produits de nettoyage, il ne pouvait pas être regardé comme un acheteur profane dès lors que les produits étaient destinés au nettoyage d’un laboratoire de boucherie, qu’il avait auparavant été salarié dans une boucherie et qu’il n’ignorait pas l’importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage ; le gérant était en mesure, à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon des produits de nettoyage, de s'assurer de leur compatibilité avec les surfaces à nettoyer, sans que la société n'ait été tenue, à son égard, d'une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire ; il n’était pas établi que le vendeur était informé des matériaux composant ces surfaces.
La Cour de cassation censure cette décision : ces éléments étaient impropres, d'une part, à établir l'existence d'une compétence de l'acheteur lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits de nettoyage, d'autre part, à exclure l'existence d'une obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur, laquelle lui imposait de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour être en mesure de l'informer de l'inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer.
Document et lien associés :
Cass. com. 6-5-2026 n° 25-12.541 F-D, Sté X c/ Sté ZEP industries



