Une société exploitant un supermarché conclut avec un prestataire un contrat de fourniture et de maintenance d’un système de gestion du stationnement pour son parking. Deux ans plus tard, ce prestataire est mis en liquidation judiciaire. Un concurrent de ce dernier propose à la société une autre solution de gestion du stationnement ; dans son courriel, il indique la procédure collective en cours et que, faute de repreneur pour l’activité du prestataire précédent, la solution de ce dernier cessera progressivement de fonctionner. La société s’engage auprès de ce nouveau prestataire. Mais, ayant appris qu’un repreneur a été trouvé un mois auparavant pour le fonds de commerce du prestataire initial, la société demande l’annulation du contrat pour dol.
Une cour d’appel rejette la demande au motif que, si le repreneur avait acquis le fichier clients et les codes sources du précédent prestataire, les contrats en cours ne lui avaient pas été cédés, de sorte que le repreneur pouvait maintenir la solution de gestion initiale mais aussi décider d'utiliser le fichier clients pour vendre sa propre solution.
Censure de la Cour de cassation : la cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si le nouveau prestataire n’avait pas, dans son courriel, présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce du prestataire précédent et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement de la solution informatique de ce dernier et si, à le supposer établi, ce mensonge n'avait pas été déterminant du consentement de la société de contracter avec le nouveau prestataire.
La cour d’appel relève en second lieu que, rompue au démarchage commercial, la société cliente avait toute latitude pour contacter un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire sur le sort des actifs et des contrats en cours, tout comme elle pouvait aussi rechercher un autre prestataire que celui auprès duquel elle avait souscrit un nouveau contrat.
La Cour de cassation censure à nouveau : l’erreur résultant d’un dol étant toujours excusable, les éléments retenus par la cour d’appel étaient impropres à exclure que le consentement de la société ait été vicié.
Document et lien associés :
Cass. com. 13-5-2026 n° 24-22.183 F-D, Sté S.A.S. de l’avenir c/ Sté Parkki



