Actualité
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17 octobre 2025
Le président du directoire d’une SA, également salarié au sein de la société, qui met en place un compte épargne-temps sans l’autorisation du conseil de surveillance, engage sa responsabilité à l’égard de la société sans que celle-ci ait à prouver une dissimulation de sa part.
Convention réglementée non autorisée : le dirigeant responsable même en l'absence de dissimulation
©Gettyimages

Au départ à la retraite du président du directoire d'une société également salarié au sein de celle-ci, une somme lui est versée, dont une partie au titre d’un compte épargne-temps mis en place par un accord collectif dix ans auparavant. Considérant que cet accord collectif était une convention réglementée et aurait donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, la société agit en responsabilité contre l'ancien dirigeant, réclamant la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts. Une cour d'appel refuse de faire droit à ces demandes, estimant qu’en l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse de rémunérations par l'intéressé l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute.

Censure de la Cour de cassation : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire de prouver une dissimulation ou une fraude.

A noter :

En l'espèce, n'était pas discuté devant la Cour de cassation le fait qu'un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée. Pour mémoire, constitue notamment une convention réglementée une convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire, ou à laquelle un membre du directoire est indirectement intéressé (C. com. art. L 225-86, al. 1 et 2), à moins qu'elle porte sur des opérations courantes et ait été conclue à des conditions normales (C. com. art. L 225-87). Au cas d’espèce, la cour d’appel avait jugé que la mise en place d'un compte épargne-temps n'était pas une opération courante, contrairement à ce que soutenait l'intéressé (CA Lyon 27-6-2023 n° 20/07496). Le fait que la convention bénéficie, non pas au seul membre du directoire en sa qualité de salarié, mais à l'ensemble des salariés n’avait vraisemblablement pas suffi non plus à exclure la qualification de convention réglementée.

Pour en savoir plus, notamment sur la transposition de la solution aux autres formes de sociétés, voir le BRDA 20/25 inf. 2 et 

Documents et liens associés : 

Cass. com. 17-9-2025 n° 23-20.052 F-D

Pour en savoir plus, notamment sur l'application de la solution aux différentes formes de sociétés,

Voir : MSC 2026 n° 52895, 60435, 32018 et 57000

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