Outre l'action rédhibitoire (résolution de la vente) ou estimatoire (réduction du prix), l'acheteur d'un bien atteint d'un vice caché peut engager une action en réparation de l'intégralité de son préjudice contre le vendeur si celui-ci connaissait le vice (C. civ. art. 1645), ce qui est le cas s'il est un professionnel.
L’acheteur d’un immeuble poursuit le vendeur, sur le fondement de l'article 1645 précité, pour obtenir réparation des travaux de réfection de la toiture affectée d’un vice caché. Le vendeur oppose la prescription de l’action introduite plus de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ. art. 1648).
Une cour d’appel déclare la demande de l'acheteur recevable, jugeant que l'action indemnitaire est distincte de l'action rédhibitoire encadrée par le délai de l’article 1648 et se prescrit donc par cinq ans, délai de droit commun (art. 2224).
Censure de la Cour de cassation : si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise à l’article 1648.
A noter :
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l'action en indemnisation fondée sur l’article 1645 du Code civil n’est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire ; elle peut être exercée de manière autonome (Cass. com. 19-6-2012 n° 11-13.176 FS-PB : RJDA 3/13 n° 214 ; Cass. 1e civ. 26-9-2012 n° 11-22.399 F-PBI : RJDA 4/13 n° 306 ; Cass. 3e civ. 8-1-2026 n° 24-10.636 F-D : BRDA 5/26 inf. 12). Elle ne s’était toutefois pas encore prononcée sur le régime de cette action.
L’arrêt commenté précise, pour la première fois à notre connaissance, le délai applicable en tel cas : l’action en réparation demeure soumise à la prescription biennale de l'article 1648 puisqu’elle repose sur une même cause, à savoir l'existence d'un vice caché.
Document et lien associés :
Cass. 3e civ. 19-2-2026 n° 23-22.295 F-D, Sté Hellier du Verneuil c/ Sté Axa France IARD
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