Le traité de nomination d'un agent général d’assurance au sein d'une entreprise d'assurance prévoit que la violation par l'agent de son obligation de non-concurrence est sanctionnée par la perte de son droit à percevoir l’indemnité de fin de mandat. Après avoir fait valoir son droit à la retraite, l’agent est poursuivi par l’entreprise d’assurance qui lui reproche des actes de concurrence déloyale. L'agent, soutenant que la clause précitée est une clause pénale, demande la modération de cette pénalité et le paiement d'une quote-part de son indemnité de fin de mandat.
La Cour de cassation censure la décision d'une cour d'appel ayant rejeté les prétentions de l'agent : les parties étaient convenues par avance que l’inexécution par l’agent général d'assurance de son obligation de non-concurrence était sanctionnée par la perte de son droit à l’indemnité de fin de mission, ce dont il résultait que cette stipulation s’analysait en une clause pénale.
A noter :
La clause pénale évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, tendant ainsi à contraindre le débiteur à exécuter le contrat (Cass. 1e civ. 10-10-1995 n° 93-16.869 P-F : RJDA 3/96 n° 318). A déjà été qualifiée de clause pénale la stipulation d'un contrat prévoyant une indemnité en cas de violation de la clause de non-concurrence (Cass. soc. 5-6-1996 n° 92-42.298 P : RJDA 3/97 n° 322).
S'agissant d'un contrat d’agent général d’assurance, la première chambre civile de la Cour de cassation a également retenu cette qualification de clause pénale pour la stipulation sanctionnant le non-respect par l'agent de ses obligations de non-réinstallation et de non-concurrence par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation de fonctions (Cass. 1e civ. 17-12-2015 n° 14-18.378 FS-PBI ; Cass. 1e civ. 30-1-2019 n° 17-27.147 D). Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile confirme cette qualification, cette fois dans un cas où la clause prévoyait, non le paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de fin de mandat, mais la perte de cette dernière. Les juges considèrent que cette déchéance équivaut à une évaluation forfaitaire et par avance de l'indemnité due par l'agent en cas d'inexécution de son obligation de non-concurrence.
Document et lien associés :
Cass. 2e civ. 12-3-2026 n° 24-13.954 F-B
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