Le droit à commission de l’agent commercial ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution ne résulte pas de circonstances imputables au mandant (C. com. art. L 134-10, al. 1). Toute clause dérogeant, au détriment de l'agent commercial, à cette disposition est réputée non écrite (art. L 134-16).
Après avoir rompu le contrat d’agent commercial qui le liait à une agence immobilière, un agent commercial demande qu’il soit ordonné à cette dernière de lui payer des commissions sur les ventes qu’il a réalisées après la rupture du contrat. L’agence soutient que ces commissions ne sont pas dues en raison d’une violation par l’agent commercial de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat, celui-ci s'étant réinstallé à proximité de l'agence le mois suivant la cessation de ses fonctions.
Une cour d’appel rejette la demande de l’agent commercial, qualifiant le non-respect de la clause de non-concurrence de manquement grave de l’agent le privant du droit à ses commissions.
Censure de la Cour de cassation : les stipulations du contrat d’agent commercial ne peuvent pas priver l’agent du droit à la commission lorsque le contrat entre le tiers et le mandant a été exécuté. Or, en l’espèce, les contrats entre l’agence commerciale et ses clients, objet de la demande en paiement, avaient bien été exécutés.
A noter :
Dans l'espèce commentée, le contrat d'agent commercial prévoyait un droit à commission sur toutes les affaires dont l'agent était à l'origine, dès lors que les opérations se réalisaient définitivement par acte authentique dans les trois mois de la cessation effective de ses fonctions, sauf en cas de faute grave (ici, la violation de son obligation de non-concurrence).
Le Code de commerce prévoit que la commission de l'agent commercial est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération (C. com. art. L 134-9, al. 1). Une seule cause d'extinction est envisagée : l’inexécution du contrat conclu entre le tiers et le mandant en raison de circonstances non imputables au mandant (art. L 134-10, al. 1). La preuve de cette inexécution incombe au mandant (Cass. com. 31-3-2015 n° 14-10.346 FS-PB : RJDA 10/15 n° 648).
L’article L 134-10, al. 1 étant d’ordre public (C. com. art. L 134-16), le contrat d’agent commercial ne peut pas avoir pour effet d'éteindre ce droit à commission, si le contrat entre le tiers et le mandant est exécuté. Ainsi, en l’espèce, le mandant ne pouvait pas se prévaloir du jeu de la clause de non-concurrence pour priver l’agent commercial de ses commissions.
Documents et sources associés :
Cass. com. 28-1-2026 n° 24-11.095 F-D



