Les travailleurs handicapés bénéficient de mesures spécifiques de protection : une obligation d'emploi de travailleurs handicapés pèse sur les employeurs et les handicapés bénéficient de droits particuliers au sein des entreprises. Des mesures plus générales, pilotées par des institutions à caractère public, viennent également soutenir l'emploi des travailleurs handicapés.
Les dispositions relatives aux travailleurs handicapés ont été impactées par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, JO 6 sept.). La plupart des mesures issues de la loi précitée sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH)
Champ d'application
L'obligation d'emploi pèse sur tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. Depuis le 1er janvier 2020, tous les employeurs doivent déclarer via la déclaration sociale nominative (DSN) l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés. L'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (C. trav., art. L. 5212-1). Toutefois, le code du travail précise que dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Une liste précise et limitative de bénéficiaires visées par l'obligation d'emploi est établie par la loi (C. trav., art. L. 5212-13).
Contenu
L'employeur est tenu d'employer, dans l'entreprise (et non plus l'établissement), des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés et ce taux est révisé tous les cinq ans (C. trav., art. L. 5212-2 s.).
Pour calculer le nombre de bénéficiaires de l'OETH à employer, on multiplie l'effectif d'assujettissement de l'entreprise par 6 % que l'on arrondit à l'entier inférieur.
Pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, l'employeur dispose au moment de la création de son entreprise d'un délai de cinq ans (C. trav., art. L. 5212-4). Depuis le 1er janvier 2020, il doit également déclarer sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis au moyen de la DSN (C. trav., art. L. 5212-5 ; CSS, art. L. 133-5-3).
Mise en œuvre
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont expréssement visés par le code du travail (C. trav., art. L. 5212-13). L'employeur peut mettre en œuvre l'obligation d'emploi des personnes handicapées (OETH) par :
- l'emploi de travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 5212-6 s.). Outre l'emploi direct - et ce, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat - des travailleurs reconnus handicapés, l'employeur peut accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ou encore employer des travailleurs handicapés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs. (C. trav., art. L. 5212-7) ;
- l'application d'un accord collectif agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Depuis le 1er janv. 2020, ce programme pluriannuel ne peut être mis en place que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois (C. trav., art. L. 5212-8). Pour que l'accord soit agréé, le programme pluriannuel doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi (C. trav., art. R. 5212-12) ;
- le versement d'une contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (contribution Agefiph, v. son nouveau mode de calcul et la période transitoire aménagée jusqu'en 2024 ci-dessous) pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer (C. trav., art. L. 5212-9 s.). À noter que peuvent être déduites du montant de cette contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise, afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou encore des entreprises de portage salarial (C. trav., art. L. 5212-10-1).
Contribution Agefiph
Calcul. La contribution Agefiph est égale au nombre de travailleurs handicapés manquants multiplié par :
- 400 x le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à 249 salariés ;
- 500 x le Smic horaire brut pour les entreprises de 250 à 749 salariés ;
- 600 x le Smic horaire brut pour les entreprises de plus de 750 salariés.
Période transitoire (2020-2024). Pour atténuer l'impact du calcul de l'effectif au niveau de l'entreprise (et non plus de l'établissement), une période transitoire est mise en place jusqu'en 2024 par le Décr. no 2019-523 du 27 mai 2019, art. 2.
À titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés fait l'objet d'une modulation selon les modalités suivantes :
En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 30 % jusqu'à 10 000 € ;
- 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € ;
- 70 % au-delà de 100 000 €.
De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 80 % en 2021 ;
- 75 % en 2022 ;
- 66 % en 2023 ;
- 50 % en 2024 .
Les trois modalités de mise en œuvre de l'OETH peuvent être associées.
Sanction
L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis (C. trav., art. L. 5212-2) au moyen de la déclaration sociale nominative (CSS, art. L. 133-5-3). À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi (C. trav., art. L. 5212-5).
Aux fins de sécurisation, une procédure de rescrit « handicap » a été mise en place.
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Institution compétente
Il revient, de manière exclusive, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de reconnaître la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-2) telle que définie à l'article L. 5213-1 du code du travail, cette reconnaissance étant seule à même d'ouvrir l'accès à certains droits.
Depuis une loi du 21 février 2022 (loi 3DS), la qualité de travailleur handicapé est automatiquement reconnue pour certaines mineurs âgés d'au moins 16 ans. Ainsi, l'attribution de l'allocation d'éducation sz l'enfant handicapé ou de la prestation de compensation du handicap ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-2).
Droits directement accordés au travailleur handicapé
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, assurées soit au moyen des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle, soit, à certaines conditions, par l'employeur lui-même (C. trav., art. L. 5213-3 s.). Le manquement de ce dernier à ses obligations n'affecte pas le licenciement prononcé à l'encontre du travailleur handicapé mais est susceptible de lui causer un préjudice devant être réparé.
Le travailleur handicapé bénéficie, par ailleurs, de mesures destinées à lui permettre d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (C. trav., art. L. 5213-6). Le salaire des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne peut également être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles (C. trav., art. L. 5213-7).
Si le travailleur handicapé est licencié, la durée légale du préavis est doublée, sans pouvoir excéder trois mois (C. trav., art. L. 5213-9).
Droits indirectement accordés au travailleur handicapé
Les employeurs peuvent bénéficier d'aides financières afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées, d'assurer leur niveau de rémunération ou de compenser les charges supplémentaires d'encadrement (C. trav., art. L. 5213-10 s.).
Entreprises adaptées
Les entreprises adaptées promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. Ces entreprises, constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés, permettent à des travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités et favorisant la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité preofessionnelle.
Pour obtenir ce titre, les entreprises doivent répondre à un certain nombre de critères et être agréées par l'Etat. La conclusion de l'Etat avec elles d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens vaut agrément (C. trav., art. L. 5213-13 s., R. 5213-62 s.).
Politiques en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés
Elles ont pour objectif d'assurer le reclassement des travailleurs handicapés. Elles sont notamment définies et pilotées par l'État. Un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire, tandis que des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 5211-1 s. et L. 5214-1 s.).