Missions des services de prévention et de santé au travail (SPST)
Les SPST ont, en temps normal, un rôle purement préventif : ils ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils sont chargés de promouvoir la santé au travail et de préserver la santé et la sécurité des salariés ; ils sont également chargés d’améliorer leurs conditions de travail et de préserver leur santé mentale en prévenant les situations de stress ou de harcèlement. Ils surveillent l’état de santé des salariés en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail et de leur âge. Ils participent à la veille sanitaire, au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles. Ils conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou diminuer les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Remarque
Ils doivent également prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, ainsi que la désinsertion professionnelle, en contribuant au maintien dans l’emploi des travailleurs.
Organisation en fonction de la taille de l’entreprise
Plusieurs formes d’organisation
Les SPST sont organisés soit, dans le cadre de l’entreprise, en service autonome et, en cas de pluralité d’établissements, en service médical du travail d’établissement ou interétablissements ; soit, dans le cadre de plusieurs entreprises, en service interentreprises (SPSTI). Le seuil au-delà duquel l’établissement a le choix entre SPST interentreprises et service autonome est fixé à 500 salariés (en équivalent temps plein). Les établissements de moins de 500 salariés doivent adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).
Type de services |
Constitution possible |
---|---|
SPST d’entreprise (au sens strict) ou SPST d’établissement |
A partir de 500 salariés |
SPST interétablissements |
A partir de 500 salariés |
SPST d’entreprises constituant une UES (1) |
A partir de 500 salariés |
SPST de site (2) |
A partir de 500 salariés |
- La création d’un SPST autonome commun ne pourra intervenir qu’après accord du CSE commun.
- Il s’agit d’un SPST commun à plusieurs entreprises implantées sur un même site mais indépendantes les unes des autres, ayant conclu un accord de coopération pour mettre en œuvre des mesures de prévention en matière de santé et de sécurité de leurs salariés. Ce type d’organisation est autorisé par le Dreets, après consultation des CSE concernés
Services autonomes
Dans le cadre des services autonomes, les missions sont exercées par des médecins du travail et, éventuellement, des collaborateurs médecins, en coordination avec les employeurs, le CSE ou le CSE d’établissement s’il existe, les salariés, les intervenants en prévention des risques professionnels, ou encore les services de prévention des caisses de sécurité sociale. Les médecins agissent en toute indépendance de l’employeur.
Remarque
Lorsque l’employeur a le choix entre SPST autonome et SPST interentreprises (SPSTI), il doit au préalable consulter le CSE qui peut s’opposer à ce choix. L’employeur doit alors saisir la Dreets, qui déterminera la forme du service après avis du médecin inspecteur du travail.
Services interentreprises (SPSTI)
Dans le cadre des SPST interentreprises, les missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Cette équipe peut être complétée par des assistants de services de prévention et de santé au travail et des collaborateurs médecins recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.
Remarque
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, conclu après avis des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national précise leurs missions.
Financement, administration et contrôle
Services de prévention et de santé au travail propres à l’entreprise
Lorsque les seuils requis pour la mise en place d’un SPST propre à l’entreprise sont atteints, l’employeur doit prendre en charge toutes les dépenses afférentes à l’organisation, au fonctionnement, à la rémunération du médecin du travail. Le service est administré par l’employeur, sous la surveillance du CSE s’il existe pour un SPST d’entreprise ou du CSE d’établissement pour un SPST d’établissement.
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI)
Organisme à but non lucratif ayant pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail, le SPSTI peut éventuellement être organisé en secteurs médicaux, soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels. Son action s’inscrit dans le cadre de conventions d’objectifs fixés en partenariat avec la Dreets, la Carsat et l’ARS. Les dépenses afférentes au SPSTI sont réparties proportionnellement au nombre de salariés occupés dans chaque entreprise adhérente.
Les SPSTI sont administrés depuis la loi « santé au travail » du 2 août 2021 par un conseil composé de représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes ainsi que de représentants des salariés des entreprises adhérentes (C. trav., art. L. 4622-11 ).
Les entreprises adhérentes ne désignent plus directement leurs représentants au conseil d’administration.
En l’absence de dispositions statutaires particulières du SPSTI, lorsque des candidats aux fonctions de président, de trésorier et de vice-président du conseil d'administration du service de santé ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats (C. trav., art. D. 4622-19 ).
L’organisation et la gestion des SPSTI sont placées sous la surveillance :
- soit d’un CSE interentreprises constitué par les CSE intéressés ;
- soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
La loi santé au travail du 2 août 2021, mise en œuvre par le décret no 2022-1031 du 20 juillet 2022, impose aux services de prévention et de santé au travail interentreprises d’obtenir une certification, réalisée par un organisme indépendant. Les conditions et modalités de la certification ont été fixées par arrêté, permettant aux SPSTI de la solliciter ( Arr. 27 juill. 2023, NOR : MTRT2320847A : JO, 1er sept.).
Les SPSTI en activité depuis au moins 6 mois avant le 23 juillet 2022 peuvent solliciter un niveau 1, 2 ou 3. Les SPSTI créés ultérieurement doivent solliciter un niveau 2.
Remarque
Aux termes de l’article 2 du décret no 2022-1031 du 20 juillet 2022, les SPSTI disposent de 2 ans à compter de la publication de l’arrêté pour obtenir leur certification.
Désignation de salariés responsables de la prévention
L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Ceux-ci bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues pour les membres du CSE s’il existe. A défaut de compétences internes, l’employeur peut faire appel, après avis du CSE, aux intervenants de prévention des risques professionnels appartenant au SPST interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative et aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, à l’OPPBTP, à l’Anact et à son réseau.