Harcèlement sexuel
Définition
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (C. pén., art. 222-33, I).
Depuis la loi du 3 août 2018 sur les violences sexuelles et sexistes, l'infraction est pareillement constituée lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes (de manière concertée ou non dès lors que l'ensemble caractérise une répétition).
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (art. 222-33, II).
Sanction
Le harcèlement sexuel simple est puni, à titre principal, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art. 222-33, III, al. 1er ).
Le harcèlement sexuel est aggravé dans huit circonstances, lorsqu'il est commis : 1o par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2o sur un mineur de quinze ans ; 3o sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4o sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; 5o par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Les peines encourues sont alors portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende; 6° par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. (art. 222-33, III, al. 2).
Les personnes physiques encourent en outre certaines des peines complémentaires prévues à l'article 222-44 (interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; interdiction de détenir ou de porter, pour cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; suspension, pour cinq ans au plus, du permis de conduire ; annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans ; confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a l'usage ; confiscation de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit; confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; interdiction définitive ou temporaire de détenir un animal), ainsi que les autres peines complémentaires prévues par l'article 222-45 (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d'exercer une fonction publique ; interdiction définitive ou pour dix ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs).
Harcèlement moral
Définition
Le harcèlement moral consiste à harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral au sein du couple est spécialement incriminé (art. 222-33-2-1) ; il consiste à harceler son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. L'auteur de cette infraction peut être l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime.
Plus largement, depuis la loi no 2014-873 du 4 août 2014, est incriminé le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Depuis la loi du 3 août 2018 sur les violences sexuelles et sexistes, l'infraction est pareillement constituée lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes (de manière concertée ou non dès lors que l'ensemble caractérise une répétition) (art. 222-33-2-2).
Sanction
Le harcèlement moral au travail est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Quand il est commis au sein du couple , le harcèlement moral est puni : de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail ; et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté. Les peines sont même portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Lorsqu'il est commis avec un impact sur les conditions de vie , le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque l'ITT occasionnée est supérieure à huit jours, si la victime est un mineur ou une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, ou lorsque les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ou lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. Elles sont encore portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux de ces circonstances.
Les peines complémentaires prévues par l'article 222-44 déjà évoquées pour le harcèlement sexuel sont encourues par l'auteur d'un harcèlement moral.